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Le SNELM est une Fédération nationale de syndicats représentant par Filières, les entreprises privées qui livrent des prestationsà vocations actives et récréatives dans la branche des loisirs marchands .

Ses membres exploitent notamment des centres de remise en forme , des activités de plein air (bases nautiques, raft, plongée, ski, voile, randonnée, parcs acrobatiques, course d’orientation, traîneaux à chien, …), des piscines et patinoires en Délégation de Service Public , des centres de loisirs équestres , …

Il est organisé conformément aux dispositions du Code du Travail relatives aux syndicats d’employeurs.

La branche d’activité des loisirs actifs représente environ 6.500 sociétés commerciales , principalement organisées sous forme de TPE et PME et concerne quelque 30.000 salariés.

Le nombre des clients annuels de ces structures, souvent exploitées dans un cadre touristique, se chiffre en millions de personnes.                                                                        

Présentation :                                                                                             

Depuis plusieurs dizaines d’années, le monde sportif institutionnel étend son monopole et son hégémonie sur tout un pan de l’activité économique dans le champ duquel il ne dispose pourtant d’aucune prérogative de droit , privant à dessein les TPE/PME des loisirs et du tourisme de leur capacité d’embauche, de leur autonomie de décision et de leur développement économique.

Nous allons vous présenter, dans un premier temps la politique menée par le monde sportif institutionnel en vue de s’étendre, de s’enfler sur tout un champ d’activité qui ne le concerne pourtant pas : les loisirs et le tourisme .

Dans un second temps, nous verrons comment les fédérations sportives, l’ex DVAEF du secrétariat d’Etat aux sports, les Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports, le corps des inspecteurs de la Jeunesse et des Sports et les associations sportives usent et abusent d’une situation de non-droit aux seules fins d’un développement économique pourtant étranger à leur mission de service public et contraire aux textes législatifs qui régissent leur fonctionnement.

Ne reculant devant aucune manoeuvre pour réaliser son grand projet de suprématie sur tout ce qui de près ou de loin concerne les activités physiques : manipulation des textes, création de règlements « ex-nihilo », décisions régaliennes, menaces, violation et abus de droit, fermetures d’entreprises, gardes à vue, poursuites pénales des chefs d’entreprises et des salariés, … le monde sportif institutionnel s’est créé un espace dans lequel le droit républicain n’existe plus qu’en apparence .

Comment en sommes nous arrivés là ? Pourquoi le monde sportif institutionnel souhaite-t-il phagocyter les TPE/PME des loisirs et du tourisme ? Tel est l’objet du présent dossier préparé par le SNELM.

Sommaire

I - Politique du monde sportif institutionnel

            1° Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

            2° Les fédérations sportives

            3° Le secrétariat d’Etat aux sports

                        A - La Direction des Sports

                        B - La Direction de la Vie Associative de l’Emploi et de la Formation (DVAEF)

            4° Les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports (DDJS)

II - Illégalité des moyens de mise en œuvre de sa politique par le monde sportif institutionnel

Illégalité des « Agréments fédéraux  » et des « Statuts et règlements intérieurs des  fédérations  » y faisant référence,

Illégalité du « Système anticoncurrentiel  » instauré par les fédérations sportives,

Illégalité du « Para commercialisme institutionnalisé  »,

Illégalité du « Travail dissimulé institutionnalisé  »,

Illégalité des « Agréments des TPE/PME comme centres de formation  »                 par les DDJS : 

III - Conséquences pénales et judiciaires pour les fédérations et les DDJS

IV – Conclusion

Remarque :

Toutes les phrases, mots ou expressions en italiques et entre guillemets sont extraits, soit de documents dont le SNELM ou ses avocats sont les auteurs, soit de documents signés par leurs auteurs, en possession du SNELM, soit encore de textes de loi extraits du site « Légifrance.gouv.fr », service public de la diffusion du Droit.

Les phrases, mots ou expressions en gras ou soulignés l’ont été, sauf mention expresse, par le SNELM pour les besoins de la rédaction, afin de faire ressortir tel ou tel aspect particulier du texte, les mots eux-mêmes étant évidemment inchangés.

Toutes ces pièces – et de nombreuses autres - sont disponibles en version papier ou électronique, sur simple demande par courriel au secrétariat du SNELM aux coordonnées ci-dessus.

I - Politique du monde sportif institutionnel

1° Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) :

Dans un courrier daté du 4 Juillet 2008, Monsieur Henri Sérandour , Président du CNOSF structure de droit strictement privé , a eu l’outrecuidance de demander à Monsieur Philippe Cochet, Député du Rhône, élu de la République , de retirer la proposition de loi que ce dernier a déposé devant l’Assemblée Nationale, en vue de modifier le champ d’application du code du sport, selon les termes suivants:

« Il y a lieu de rappeler que le code du sport a été rédigé sur le fondement d’un principe majeur, pierre angulaire du sport français : la solidarité entre toutes les pratiques , qu’elles soient compétitives ou de loisirs , amateurs ou professionnelles . (…) La loi n°2003-708 du 1er Août 2003 (…) a ainsi permis aux fédérations de demeurer garantes de l’unité et de la cohérence des différentes formes de pratiques .(…) Si cette proposition de loi venait à être votée, elle serait de nature à remettre en cause l’unité, la solidarité et l’organisation du sport telles qu’elles découlent de la réglementation actuelle . (…) je vous serais particulièrement reconnaissant, au nom du mouvement sportif français , de bien vouloir retirer cette proposition de loi (…) »

Cet hallucinant courrier de Monsieur Henri Sérandour, a bien reçu de Monsieur Philippe Cochet, la réponse que son audace méritait :

« Je n’ai pas manqué d’être choqué par la teneur du courrier en date du 04 juillet dernier que vous avez cru utile de m’adresser pour me suggérer de retirer la proposition de loi n° 975 visant à modifier certaines dispositions du code du sport, que j’ai déposé à l’Assemblée nationale.

J’ai le sentiment que vous ne mesurez pas le sens et la portée de ce que vous écrivez .

En effet, quels que puissent être vos arguments, il me paraît inconcevable qu’une personne agissant en qualité de président d’une organisation de droit privé , puisse se sentir autorisée à demander à un député, élu au suffrage du peuple, de retirer une proposition de loi déposée à l’assemblée nationale et co-signée, à ce jour, par plus de 70 parlementaires. »

Pour autant, cette prise de position de Monsieur Henri Sérandour, présente un intérêt majeur  : celui de préciser clairement la politique du CNOSF et des fédérations sportives  qui en sont membres:

prétendre représenter de façon unique, monopolistique et hégémonique, l’ensemble d’un champ d’activités aux composantes pourtant bien distinctes en mélangeant sans distinction : les loisirs, le sport, le tourisme, les associations sportives, les entreprises privées commerciales, les sociétés à objet sportif, les fédérations, les bénévoles, les salariés, les athlètes, les pratiquants, les clients, …

  • et promouvoir l’idée d’un « mouvement sportif » qui engloberait sous une législation unique, le code du sport , tout ce qui de près ou de loin ressemble à une activité physique, au mépris de l’ensemble du Droit Communautaire et du Droit Commun de la République .

Pour autant, Monsieur Henri Sérandour, feint d’ignorer un fait essentiel : une large part du champ que prétend contrôler le CNOSF est constituée par les activités économiques des loisirs et du tourisme exploitées à but lucratif par des sociétés commerciales TPE/PME privées marchandes , dont le législateur n’a absolument pas prévu , n’en déplaise à Monsieur Henri Sérandour, de confier ni le développement, ni la régulation au CNOSF .

Les « Principes Généraux  » du « Titre Préliminaire  » du code du sport cité par Monsieur Henri Sérandour en attestent , puisqu’ils précisent très clairement dans leur article L.100-2 que:

« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau   ».

Ces « Principes Généraux  » ne prévoient donc en aucun cas que le CNOSF ou les associations et fédérations sportives devraient assurer un quelconque développement des TPE/PME commerciales des loisirs et du tourisme .

Le rôle du CNOSF et des fédérations sportives étant de « produire l’élite sportive de la nation  » et en aucun cas de « réguler l’activité économique des TPE/PME des loisirs et du tourisme  ».

Cette « confusion des genres » savamment entretenue par le CNOSF serait extrêmement grave s’il ne s’agissait que de déclarations politiques ou d’effets d’annonces.

Au cas d’espèce, cette « confusion des genres » est absolument intolérable en ce qu’elle se matérialise au quotidien, dans l’idée que le corpus de textes (directives européennes, droit commun, accords conventionnels, …) qui régit le fonctionnement des TPE/PME des loisirs et du tourisme, devrait prétendument s’effacer devant le code du sport  et que ces mêmes TPE/PME des loisirs devraient se soumettrent, elles aussi, à un système dérogatoire au droit commun, ce qui, du point de vue des entreprises concernées est tout à fait illusoire  :

malheureusement pour Monsieur Henri Sérandour, le dogme olympique ne saurait en aucun cas se substituer au droit commun , tout comme le code du sport ne saurait remplacer dans les entreprises des loisirs et du tourisme , le code du travail, le code de commerce, le code du tourisme, les conventions collectives , …

Finalement, en dévoilant précisément son projet en cours, à savoir d’imposer son hégémonie , son contrôle et son pouvoir sur toute l’économie des loisirs actifs et du tourisme , le CNOSF montre clairement qu’il se positionne au-dessus des lois de la République , qu’il méprise manifestement le législateur qui souhaite faire évoluer les textes sportifs, et qu’il fonctionne en marge du droit commun , en totale contradiction avec la législation du travail et les accords conventionnels en vigueur ou à venir .

Sur le sujet du respect par le CNOSF des accords conventionnels signés dans la branche « sport », celui-ci a d’ailleurs imaginé une méthode de contrôle des accords conventionnels absolument imparable, qui consiste à avoir fait accorder « de droit  » au Président du CNOSF , la présidence du « Cosmos  », association d’employeurs sportifs dont la représentativité dans le champ du sport est du reste contestée aujourd’hui devant le Conseil d’Etat.

Inutile de préciser que le siège social du « Cosmos » se trouve à l’adresse du … « CNOSF », que l’article 7 des statuts du « Cosmos » prévoit que ses ressources proviennent du … « CNOSF » et qu’une plaquette de février 2006 indique l’adresse mail du Cosmos suivante: cosmos@cnosf.org !

Quoi qu’il en soit et pour terminer sur la position politique du CNOSF, consistant à défendre l’idée d’une « exception sportive » au regard du Droit Commun , il est particulièrement éclairant de relire l’article de Monsieur Renaud Lecadre, journaliste, qui écrit dans l’édition de Libération du Vendredi 21 septembre 2007 :

« Plus fondamentalement, Platini demande à l’UE d’inclure une « spécificité sportive  », à l’instar de l’exception culturelle, dans le nouveau traité européen, afin que le foot ne soit pas  uniquement régi par les lois du commerce. « Illusoire à court terme  », estime Jean-Luc Benhamias, député européen (Vert passé Modem) qui a multiplié les initiatives visant à freiner « l’hypercommercialisation » du foot (…) Patrick Mendelewitsch, agent de joueurs, coauteur avec Jérôme Jessel  de « La face caché du foot business » (Flammarion), est sceptique : « Platini est courageux mais se trompe de diagnostic . C’est précisément parce que le foot s’est auto exonéré du droit commun que l’on assiste à ces dérives généralisées »

Il est également particulièrement éclairant de relire les courriers rédigés il y a bientôt 10 ans , à l’époque de la préparation de la loi initiée par Madame Marie-Georges Buffet, alors Ministre de la Jeunesse et des Sports, visant à mettre la loi du 16 juillet 1984 en conformité avec le Code du Travail. Ces courriers montrent sans conteste que les politiques ont pris conscience de longue date de la nécessité de replacer le monde sportif institutionnel dans le droit commun, mais que les administrations centrales, comme nous le verrons ici n’entendent pas se « plier à la règle » :

« Après une large concertation et avec une volonté claire de mise en conformité du texte avec le Code du Travail , je souhaite recueillir vos observations et votre avis avant de proposer le texte à la signature de Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports.  » 22 octobre 1998, (ref : DAF1 N° 0753) Jean Penot, Inspecteur principal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs @ Monsieur Pascal Gauthier, Président de la CPNE des Entreprises Equestres.

« Le projet de loi (…) modifiant la loi du 16/07/1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue une avancée significative , en la matière, puisqu’il intègre les métiers de l’encadrement sportif dans le droit commun du Code du Travail et de la formation professionnelle .   » 9 juin 2000 (réf : CP/CAB N° 622 CAB/JD/CM/N°324), Madame Marie-Georges Buffet @ Monsieur Patrick Lemasle, Député de la Haute-Garonne.

« L’adéquation entre le droit commun du Code du Travail et les règles spécifiques à l’encadrement sportif constitue effectivement la pierre angulaire de la modernisation législative qui vient d’être débattue au parlement.  » 4 Juillet 2000 (ref : CP/N° 610 CAB/JD/GM/N° 386) Marie-Georges Buffet @ Monsieur Georges Colombier, Député de l’Isère.

Que le CNOSF souhaite déroger imprudemment au droit commun reste l’affaire du CNOSF et des Tribunaux de la République , que le CNOSF souhaite entraîner contre leur gré les TPE/PME de la branche professionnelle des loisirs et du tourisme dans son projet, au mépris de la législation et du législateur, en est une autre !

Il reste décidément encore beaucoup de travail pour que la « pierre angulaire du sport français  » encore bien « brute » de Monsieur Henri Sérandour ne devienne la « pierre angulaire de la modernisation législative  » proposée par Madame Marie-Georges Buffet. Peut-être Monsieur Sérandour devra-t-il y travailler « de midi à minuit » … ?

2° Les Fédérations sportives:

Dans ce contexte de volonté de contrôle global, les fédérations sportives se sont données une mission très claire : « fédérer  » à tout prix , toutes les activités qui, de près ou de loin semblent ressembler au sport, afin de mettre en œuvre « sur le terrain  » le grand dessein politique du CNOSF.

En outre, cette motivation politique est doublée d’une motivation financière , puisque le secrétariat d’Etat aux sports base ses subventions publiques non pas, malheureusement, sur la qualité du service délivré par les fédérations à leurs clubs ou aux pratiquants, mais bien sur le nombre des licenciés de la fédération concernée.

De ce fait, toute personne ayant une « activité physique  » de quelque nature qu’elle soit constitue une « proie  » extrêmement tentante, qui permet aux fédérations sportives, par assimilation , d’élargir sans vergogne le champ de leurs activités, d’asseoir leur contrôle,  d’augmenter substantiellement le nombre de leurs licenciés et par voie de conséquence, de voir croître leur financement public .

Les TPE/PME du tourisme et des loisirs actifs sont à ce titre, un terrain de chasse de choix , puisque leur secteur économique regroupe des dizaines de milliers de clients et de salariés : une véritable aubaine et une manne financière certaine tant du point de vue des cotisations de ce que les fédérations sportives appellent des « pratiquants », que du point de vue des masses financières liées à la formation professionnelle des salariés , sur lesquelles de nombreuses fédérations tentent d’établir puis de conserver leur mainmise.

Dans cette perspective, plusieurs fédérations sportives ont donc imaginé, par voie « d’agréments », des opérations de « récupération  » ou de « séduction  » pour le moins actives des TPE/PME privées commerciales des loisirs et du tourisme , qui n’ont pourtant rien à voir avec le monde sportif fédéral constitué d’associations à but non lucratif et/ou de sociétés à objet sportif au statut très particulier , tels que prévu par le code du sport.

Hélas , cette phagocytose* maladive et frénétique des fédérations sportives à l’encontre des TPE/PME des loisirs et du tourisme par voie d’ « agrément », pose un problème majeur : l’ « agrément » d’une TPE/PME commerciale par une fédération sportive est tout à fait illicite , puisque sans aucun fondement juridique, le code du sport ne le prévoyant absolument pas.

*Biologie : La phagocytose consiste en la capture et l'ingestion des particules solides inertes ou vivantes du milieu ambiant ; elle est caractérisée par l'adhésion , l'ingestion et éventuellement la digestion de particules de diamètre microscopique, puis par le rejet des déchets.

Ainsi commence la vaste dérive législative du monde sportif institutionnel ; nous développerons cela plus en détail au « II » ci-dessous.

Quoi qu’il en soit, la Fédération Française d’Equitation (FFE ), par exemple, a été l’une des premières à s’attaquer aux TPE/PME des loisirs et du tourisme , délaissant sciemment sa mission première de « développement du sport de haut niveau  », pour se concentrer sur son compte en banque et sur la mise en œuvre du projet politique du CNOSF.

La Fédération Française des Sports sous-Marins (FFESSM ) s’est également rapidement investie sur le secteur des loisirs, tirant de son action sur le sujet une fierté éhontée ; l’éditorial de Septembre 2008 de la revue de la FFESSM, signé par Roland Blanc son actuel Président est absolument limpide sur le sujet :

« la FFESSM a été l’une des premières fédérations à développer son réseau de SCA (Sociétés Commerciales Agréées – note du SNELM) avec le succès que l’on sait. »

La Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK ) s’est elle aussi lancée dans une action visant à regrouper les « brebis égarées » en trouvant tout moyen à sa disposition pour « fédérer  », « faire adhérer  », « affilier  » ou « agréer  » à tour de bras les TPE/PME privées commerciales des loisirs , au prétexte, notamment, d’avantages commerciaux (sic ) ; les récentes déclarations dans un article d’une revue spécialisée de Monsieur Richard Thomas (Conseiller Technique National de la FFCK) ne nécessitent aucun commentaires :

Article  : « Si la fédération dispose des incontournables et indispensables membres affiliés (les clubs), ils n’apparaissent pas suffisants pour draguer la masse de « pagayeurs du dimanche  » . Voilà pourquoi, depuis quelques années, la fédération entreprend – comme l’imposent ses statuts (sic – note du SNELM)  – un rapprochement avec des structures privées ou commerciales qui drainent des milliers de pratiquant s (…) pour une pratique de loisirs (…). D’où « l’opération séduction  » entreprise pour fédérer les structures commerciales de l’Hexagone autour du label FFCK, (…) : « Nous devons fédérer ces structures en expliquant ce qu’est la fédération, ce que sont ses métiers, ce qu’elle peut leur apporter sur le plan économique . Nous devons développer des services en plus de ceux de services publics propres à une fédé explique Richard Thomas (Conseiller Technique National de la FFCK). (…) Être agréé , cela représente un sérieux, une crédibilité, vis-à-vis des pouvoirs publics et un atout commercial . (…) Cela permet aussi de se défendre contre ceux qui font n’importe quoi (…) on peut s’appuyer sur le réseau Jeunesse et Sports (…) ou les alerter sur d’éventuels disfonctionnement. » .»

L’épidémie gagnant, de nombreuses autres fédérations se sont alors organisées, modifiant leurs statuts ou leur règlement intérieur pour mieux embrasser un secteur d’activité qui ne les concerne pas eu égard au code du sport : le secteur commercial privé des loisirs et du tourisme .

Ainsi, le règlement intérieur de la Fédération Française de Surf (FFS ) adopté lors de l’Assemblée Générale du 15 Janvier 2007, prévoit désormais dans ses articles 610 et suivants, les « conditions d’agrément des organismes à but lucratif ».

Le règlement intérieur de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL ) adopté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2004, prévoit pour sa part dans ses articles 25 et suivants les « agréments des organismes à but lucratif  ».

Et le règlement intérieur de la Fédération Française d’Equitation (FFE ) adopté lors de l’Assemblée Générale du 26 mai 2008, prévoit dans ses articles 2.1 à 2.8 les « groupements équestres agréés » faisant au passage une analyse très claire de la différence entre « acte d’adhésion » et « acte d’agrément ».

Etc, etc, etc, … la liste des 109 fédérations sportives serait pour le moins fastidieuse même si toutes n’ont pas jugé utile de modifier leurs statuts ou leur règlement intérieur en ce sens !

Par conséquent, tandis que le CNOSF a choisi de déroger au droit commun par la mise en place du « code du sport » , de nombreuses fédérations sportives ont pour leur part décidé d’aller encore plus loin en « s’auto exonérant » du code du sport par la mise en place de statuts et règlements intérieurs illicites prévoyant des dispositions nouvelles , unilatérales et arbitraires aux seules fins de pouvoir abuser de leur objet et d’aller « draguer » les « pagayeurs du dimanche » des TPE/PME, en échange pour ces dernières de cours fédéraux d’ « économie  » et de l’appui du réseau de « Jeunesse et Sport  » en charge des « éventuels disfonctionnements  » et prêt à intervenir « contre ceux qui  font n’importe quoi  ».

De qui se moque-t-on ?

Mais une question se pose alors : comment est-il possible que personne ne se soit inquiété de telles dérives fédérales ? Quelle autorité, responsable d’assurer la tutelle de ces fédérations sportives et de veiller au respect de leur mission de service public aurait dû intervenir ?

3° Le secrétariat d’Etat aux sports :

L’ancien ministère de la jeunesse et des sports, judicieusement placé sous la tutelle du Ministère de la Santé comme simple secrétariat d’Etat aux sports, est un allié majeur du CNOSF et des fédérations sportives dans la mise en œuvre de leur politique hégémonique. Il partage en effet avec le monde fédéral et olympique une préoccupation essentielle : maintenir en place le monde sportif institutionnel tel qu’il existe et perdure depuis près de 50 ans, afin d’en tirer pouvoir et financement .

Deux seulement des sous directions de ce secrétariat d’Etat nous intéressent au cas d’espèce.

A - La Direction des sports

La Direction des sports, pilotée par Madame Dominique Laurent qui a succédé à Monsieur Joël Delplanque, à notamment pour mission d’assurer la tutelle des fédérations sportives et de veiller au respect de leur mission de service public . Elle semble donc bien toute désignée pour cadrer les fédérations sportives qui s’écarteraient de leur objet !

Cependant, il apparaît à la lecture du chapitre précédent, que cette direction centrale éprouve une « certaine difficulté » à constater les dérives pourtant manifestes de certaines fédérations sportives investies d’une mission de service public: si l’idée que ces fédérations sportives envisagent de donner des cours d’économie aux entreprises privées des loisirs et du tourisme est plus grotesque qu’illicite, la rédaction par les fédérations sportives, de statuts illicites téléchargeables sur Internet par un enfant de 5 ans, aurait du à tout le moins attirer l’attention de Madame Dominique Laurent.

En outre, la Direction des sports semble également avoir « certaines difficultés  » à comprendre que les fédérations sportives sont concernées par le « sport  » tandis que les TPE/PME des loisirs et du tourisme sont concernées par le « loisir et le tourisme  » et que « sport  » et « loisirs  » sont deux choses bien différentes, même si ces deux activités utilisent le même véhicule : le corps humain et l’activité physique.

Cette confusion est à peu près aussi grotesque que de confondre la « Formule 1 » en voiture de course et le « ramassage scolaire » en autocar , au prétexte que ces deux activités utilisent un véhicule similaire composé de 4 roues, un moteur et un volant … ou de tenter de faire croire que le fait de marcher à pied dans les allées du supermarché consiste à faire du sport, au prétexte que la « marche » est une discipline olympique !

Dans le contexte actuel, cette « difficulté certaine » de la Direction des Sports à constater les dérives fédérales est d’autant plus troublante , que Madame Dominique Laurent est Maître des requêtes au Conseil d'Etat depuis sa nomination par décret du 22 juin 1988 avant d’avoir été nommée Conseiller d’Etat en service ordinaire par décret du 1er Août 2000, et que plusieurs décisions de ce même Conseil d’Etat ont largement participé à clairement différencier le sport des loisirs selon la simple lecture du code du sport lui-même , de façon tout aussi claire que Spinoza présentait à la fin du XVIIème l’impossibilité des miracles à la simple lecture des Ecritures elles-mêmes, dans son « Traité Théologico-politique ».

Ces deux décisions du Conseil d’Etat auraient normalement dues interpeller Madame la Directrice des Sports sur la problématique évoquée ici, jugez plutôt :

La première décision N° 258190 du 13 avril 2005 rendue par la 2ème et la 7ème sous-sections réunies, rejette la requête de la « Fédération de Paintball Sportif » visant à faire annuler la décision implicite par laquelle le Ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à la délivrance, par ce même ministère, de l’agrément fédéral prévu à l’article 16 de la Loi du 16 Juillet 1984, au motif bien compréhensible, que le « paintball » ne présente pas le caractère d’une discipline sportive , condition d’obtention d’un tel agrément.

Cette décision est d’autant plus intéressante que le Conseil d’Etat a motivé sa décision en indiquant que le « paintball » était largement pratiqué comme une activité de loisir , ne s’adressant pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies , comme des règles fédérales par exemple.

Difficile de faire plus clair, et pourtant la seconde décision N° 308568 du 3 mars 2008 également rendue par la 2ème et la 7ème sous-sections réunies est encore plus limpide, puisqu’elle est libellée en ces termes :

(vu l’article L.131-1 et L.131-8 du code du sport) … « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique , l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité  (en gras non souligné dans le texte); considérant que la fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir (…) ; que les activités qu’elle organise (…) n’ont pas pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies   ; (…) le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; (…) la FAAEL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre (…) refusant de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L131-8 du code du sport.   »

A la lecture de tels décisions, nous avons bien du mal à comprendre ce que les « pagayeurs du dimanche  » viendraient faire à la FFCK, même en échange de cours d’économie pour les entreprises dont les « pagayeurs du dimanche » sont les clients, sauf à ce que le code du sport ait été substantiellement modifié entre le 3 mars 2008 et aujourd’hui !

Et bien en fait, les dispositions réglementaires du code du sport ont effectivement été modifiées par la DVAEF le 1er Juillet 2008 mais dans un sens qui ne fait que renforcer l’analyse ici présentée  :

Le 1er Juillet 2008 Madame Armelle Beunardeau, sous-directrice de l’emploi et des formations de la DVAEF à en effet signé pour la ministre et par délégation, un arrêté publié au J.O. du 11 Juillet 2008, modifiant les dispositions réglementaires du code du sport en vue de créer une spécialité « performance sportive » du DESJEPS ; le préambule du référentiel professionnel est ainsi rédigé:

« Article 3 – Après l’annexe II-3 des dispositions réglementaires du code du sport (arrêtés), il est inséré une annexe II-3-I ainsi rédigée :

Annexe II-3-I (Art. A. 212-76 du code du sport) Référentiel professionnel  :

Si les pratiques sportives en France répondent aujourd’hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l’éducation … ) celles qui s’exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

Elles fondent l’originalité de l’organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations .

Cette délégation induit un mode d’organisation préparatoire à la compétition  : l’entraînement .

Aussi, la construction d’une filière de diplômes dans le domaine de l’entraînement sportif (…) constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale , (…).  »

Ce préambule à la rédaction du référentiel professionnel du diplôme concerné reprend pratiquement mot pour mot le contenu des décisions du Conseil d’Etat mentionnées plus haut : le « fondement identitaire  » du sport est effectivement constitué par « les pratiques sportives (…) qui s’exercent dans un cadre compétitif   » et dont le « mode d’organisation préparatoire  » est bien « l’entraînement  » ; en outre, « l’organisation juridique du sport français  » fonde bien son originalité sur des « logiques associatives   » et de « puissance publique  » à travers les « fédérations   ».

Lorsque l’on sait en outre, que dès 1997 Monsieur Christian Pocielo citait déjà Monsieur Alain Gelès, directeur de cabinet du Président du CNOSF en 1994 qui écrivait alors :

« Est défini comme « Sport  », la seule pratique compétitive , licenciée, c’est-à-dire engagée dans l’institution qui fixe les règles du jeu et définit l’éthique sur laquelle celui-ci doit impérativement reposer.  »

Nous avons vraiment du mal à comprendre ce que les « pagayeurs du dimanche  » viendraient faire à la FFCK !!

Au surplus, il n’existe plus aucun doute sur le fait que la Direction des Sports aurait dû voir clairement que faisaient fausse route les fédérations sportives qui viennent s’immiscer dans le développement des TPE/PME des loisirs et du tourisme même, et surtout, au prétexte des prétendus « rapprochements  » évoqués par Monsieur Thomas (cf ci-dessus).

 La Direction des Sports sait bien qu’il ne lui incombe pas d’assurer une prétendue « tutelle des sociétés commerciales des loisirs et du tourisme » ni de piloter une inconcevable « mission de service public des sociétés privées des loisirs » !

C’est donc à double titre que ni la Direction des Sports ni les fédérations sportives dont elle assure la tutelle n’ont a s’intéresser aux activités économiques des TPE/PME des loisirs et du tourisme  : d’abord parce qu’elles ne répondent pas « à une logique associative  » et encore moins à une « logique de puissance publique  » puisque ce sont des sociétés privées commerciales à but lucratif et ensuite par ce qu’elles ne font pas de « sport » mais du « loisir  et du tourisme » !

Pour terminer, il apparaît donc que si le CNOSF déroge au droit commun , les fédérations sportives pour leur part dérogent au code du sport , et que la Direction des Sports , malgré deux décisions du Conseil d’Etat et le rappel du 1er Juillet par la DVAEF, ferme les yeux sur ces errements.

La mention de la DVAEF ci-dessus nous amène maintenant à évoquer la deuxième Direction Centrale du secrétariat d’Etat aux sports qui nous intéresse au cas d’espèce.

B - La Direction de la Vie Associative de l’Emploi et de la Formation

La Direction de la Vie Associative de l’Emploi et de la Formation, la DVAEF et sa cinquantaine d’agents, était dirigée jusqu’à très récemment par Monsieur Gérard Sarracanie, adjoint de la Mairie du XVème arrondissement de Paris, assisté jusqu’à très récemment également par Madame Armelle Beunardeau, sous-directrice de l’Emploi et des Formations qui avait succédée à l’un des personnages clé de la DVAEF (anciennement DEF Direction de l’Emploi et des Formations), Monsieur Hervé Savy.

Cependant, depuis le 9 septembre 2008 , date de parution au Journal Officiel du Décret 2008-907 du 8 septembre 2008 modifiant le décret N° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, et de l’arrêté du même jour, portant organisation des directions et sous directions de l’administration centrale du même sous ministère, la DVAEF n’existe plus comme telle !

L’ « emploi et la formation » sont désormais passés sous la « Direction des Sports » et la « vie associative » sous la « Direction de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

Après la mise sous tutelle de la Santé du Ministère des Sports et sa transformation en « sous ministère »,  la DEF puis la DVAEF de Messieurs Philippe Fortsman et Hervé Savy ont enfin été supprimées  !

Quoi qu’il en soit, en Octobre 2006, Monsieur Sarracanie présentait la DVAEF en ces termes :

« En matière de vie associative , la DVAEF (…) concourt à la production de la réglementation liée à la vie associative . (…) En matière d’emploi et de formation , la DVAEF (…) anime et coordonne l’action des services déconcentrés (…). Elle établit dans le champ de compétence du ministère la réglementation relative aux diplômes et aux formations (…) et assure la reconnaissance des qualifications (…). »

Cette déclaration est tout à fait explicite ; trois missions incombent à la DVAEF :

- tout d’abord la « production de la réglementation  », mais, point important, pas de « toute » la réglementation, uniquement la réglementation « liée à la vie associative  ». On note donc bien qu’il ne s’agit pas pour la DVAEF de produire la réglementation « liée à l’activité économique des TPE/PME des loisirs  » en se substituant au Ministère du Travail, au Ministère de l’Economie et aux partenaires sociaux.

 

  • La DVAEF ensuite, doit « coordonner l’action des services déconcentrés  » ; il s’agit notamment des DRJS et des DDJS, le fameux « réseau de la Jeunesse et des Sports  » prêt à être « alerté sur d’éventuels dysfonctionnements  » et à intervenir  et l’on commence à bien comprendre de qui ces DDJS tiennent leurs directives, leurs ordres et la motivation de leurs interventions intempestives locales, spécialisés dans les interventions coup de poing , « contre ceux qui font n’importe quoi  » avec l’appui des services de la répression des fraudes, des gendarmes et des procureurs, nous y reviendrons plus bas.

 

  • Enfin, la DVAEF, « dans le champ de compétence du ministère  » des Sports bien entendu et non pas du Ministère du Travail on l’aura compris, établi « la réglementation relative aux diplômes et aux formations  ». Elle a donc explicitement pour objet d’établir la réglementation relative aux diplômes dans le champ du sport , et non pas dans le champ des loisirs et du tourisme ; il n’incombe donc pas à la DVAEF ni de réécrire le Code du Travail et son livre IX relatif à la formation professionnelle, ni de se substituer au Ministère du Travail, au législateur ou aux partenaires sociaux.

Ainsi, le secrétariat d’Etat aux sports dispose avec la DVAEF d’une arme absolument redoutable pour contrôler le terrain : une administration déconcentrée qui non seulement permet à l’administration centrale du secrétariat d’Etat de servir ses propres intérêts, mais qui peut également apporter un appui logistique efficace au CNOSF et à ses fédérations sportives dans le cadre de leurs « opérations de séduction  » des « pagayeurs du Dimanche  ».

Jugeons plutôt du pouvoir du secrétariat d’Etat en général, de la DVAEF et de ses services déconcentrés en particulier:

La DVAEF produit les décrets, les arrêtés, les ordonnances et les instructions aux Préfets à la suite du législateur, pilote depuis Paris ses services déconcentrés, défini les référentiels professionnels, supervise  la formation des futurs salariés, contrôle les employeurs et les salariés, tient des registres , fait afficher les diplômes des salariés sur les murs des établissements, fiche l’ensemble des salariés tenus de se déclarer et d’être détenteurs d’une carte professionnelle , puis interpelle , sanctionne , fait punir, dénonce , menace … bref la DVAEF et ses services déconcentrés régissent tout, contrôlent tout, sans le moindre regard extérieur .

En outre, afin de mener sa politique à bien, le secrétariat d’Etat aux sports dispose d’une véritable armée de fonctionnaires et d’un maillage territorial impressionnant :

§  6.000 fonctionnaires et contractuels (la moyenne Européenne est située aux alentours de 500 fonctionnaires au sein des ministères chargés des sports),

§  105 services déconcentrés  répartis dans l’ensemble des départements français : 22 DRDJS, 74 DDJS, 4 DDJS outre-mer, 5 services territoriaux et une délégation régionale,

§  24 Centres Régionaux d’Education Populaire et de Sport  (CREPS),

§  3 écoles nationales  : l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE), l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA), l’Ecole Nationale de Voile (ENV),

§  l’Institut National du Sport de l’Education physique (INSEP) et l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP),

§  En 2003, 1.671 agents du Ministère qui apportent leur concours au mouvement sportif dont les fédérations sportives qui n’ont ni la surface financière ni les structures pour recruter leurs cadres propres,

Pourtant, comme si cette « armada » ne suffisait pas, le secrétariat d’Etat aux sports, encouragé par les groupes corporatistes liés de près au monde fédéral sportif (plongée sous-marine, ski, alpinisme, équitation …) s’est en outre doté d’un outil redoutable,  d’une sorte d’« arme fatale  » : l’article 43 de la Loi de 1984 codifié 212-1 du code du sport, ainsi libellé :

« Seuls peuvent, contre rémunération , (…) encadrer une activité physique ou sportive (…) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité (…) ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (…)   »

Bien entendu, la DVAEF a pris soin de faire intégrer dans le code du sport un article L.212-8 tout à fait dissuasif ainsi libellé:

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1° D'exercer contre rémunération (…) sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1  (…) 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise (…) .»

L’ « article 43 » est donc un « coup du sport » absolument magistral, puisqu’il assure depuis près de 25 ans à la DEF puis à la DVAEF l’absolu contrôle sur tout ce qui se passe sur le territoire de la République en matière d’emploi, de formation et de qualification professionnelle, en ce qu’il présente l’odieuse particularité de permettre de pénaliser les contrevenants à la loi sur le sport, MÊME si celle-ci ne les concerne pas , grâce à une odieuse « technique » des services déconcentrés que pilote la DVAEF consistant à décontextualiser cet article 43 de son environnement juridique général.

Alors qu’il est extrêmement clair que les loisirs et le tourisme n’ont rien à faire dans la branche sport et son code du même nom , alors que TOUS les acteurs institutionnels savent parfaitement que le sport, c’est la compétition, l’entraînement et les règles fédérales et que les TPE/PME des loisirs et du tourisme ne sont pas concernées par le code du sport , alors que le Conseil d’Etat s’est prononcé explicitement, à plusieurs reprises sur le sujet, la DVAEF et ses services déconcentrés se servent encore et toujours de l’article 43 de façon totalement abusive pour « récupérer  », contre leur gré, toute forme d’activités physiques dans le champ du sport, y compris par voie d’instrumentalisation des gendarmeries et Préfectures à qui les DDJS ne montrent bien entendu que l’article 43, en « omettant » de préciser qu’il appartient à une loi destinée, « officiellement  » au monde sportif institutionnel exclusivement .

En fait, sur le marché du travail , le code du sport est totalement réduit par le monde sportif institutionnel à son seul « article 43  » qui, brandit comme une menace, permet de poursuivre toutes les TPE/PME des loisirs et de les faire entrer dans le giron fédéral de façon tout à fait abusive.

Et ainsi, ordre est donné par la DVAEF aux fonctionnaires déconcentrés des DDJS d’utiliser tout moyen, y compris pénal, article 43 en tête , pour faire entrer dans le moule ceux qui n’ont rien à y faire : les TPE/PME des loisirs.

Mais la DVAEF ne s’en tient pas là et joue également un deuxième rôle.

Le deuxième rôle de la DVAEF consiste à produire des arrêtés ou autres instructions en vue de contrôler de façon tout à fait régalienne , l’accès des TPE/PME des loisirs et du tourisme au marché économique des loisirs et du tourisme (sic ) pour plusieurs raisons évidentes:

§  favoriser le développement des fédérations ,

§  réserver l’accès à l’emploi aux seuls diplômés du secrétariat d’Etat aux sports ou des fédérations sportives afin de leur garantir leur monopole de certification et les financements corollaires,

§  protéger le monopole des corporations de Brevetés d’Etat type « moniteurs de skis » ou « guide de haute montagne » ou « plongée sous-marine », etc … de l’intrusion des entreprises commerciales et de toute concurrence en général sur le marché des loisirs,

§  protéger les associations sportives à but non lucratif de la concurrence des TPE/PME (sic ) institutionnalisant par voie de conséquence le para commercialisme de façon insoutenable.

Autrement dit, il s’agit pour la DVAEF de produire des textes réglementaires qui lui permettent de contrôler l’accès au marché, que ces textes soient « légaux » ou non.

Le mécanisme est donc très simple, d’un côté la face émergée de l’iceberg : le code du sport officiellement réservé au monde sportif institutionnel, une dérogation au droit commun certes, mais qui politiquement reste acceptable et législativement « votable  », et de l’autre , l’iceberg lui-même composé des fédérations sportives qui produisent en catimini des statuts leur permettant de faire ce qu’elles veulent y compris n’importe quoi et la DVAEF , régalienne et accoutumée du « fait du prince  » qui pilote les textes nécessaires au maintient du monopole du monde sportif institutionnel sur tout ce qui de près ou de loin semble ressembler au sport, au mépris total de l’économie, des lois et règlements, des accords conventionnels …. et qui dispose de 100 DDJS et de milliers de fonctionnaires pour mailler le territoire français et convaincre gendarmes, préfets et procureurs de poursuivre pénalement tout récalcitrant.

Imparable pour le sport , mais absolument dévastateur pour l’économie des loisirs et du tourisme.

Le plus tristement anecdotique tient dans le fait que la France est la première destination mondiale pour le tourisme , qui constitue l’une des premières activités économiques françaises; la région Rhône-Alpes étant la 2ème destination après Paris.

Question  : que viennent faire les touristes en Rhône-Alpes ?

Réponse  : des activités physiques récréatives comme clients de sociétés commerciales TPE/PME des loisirs et du tourisme.

Le jour ou les TPE/PME des loisirs et du tourisme seront libérées des entraves manifestes et coordonnées du monde sportif institutionnel, les emplois se développeront par centaines et l’activité économique pourra enfin redémarrer ! CQFD .

Afin d’illustrer nos propos, il nous a semblé opportun d’utiliser un exemple particulièrement significatif des manipulations des textes dont la DVAEF s’est fait une spécialité : celui du dossier ski/snow-board porté aujourd’hui devant le tribunal pénal par le SNELM :

Le 22 Avril 2004 , dans une affaire connue depuis sous l’appellation « Mathias Prinz », la 1ère Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Grenoble a rendu un arrêt N° 57 qui précise :

« M. Prinz est titulaire du diplôme de moniteur de snow-board et la circonstance que ce diplôme n’existe pas en France ne saurait lui être opposée (…). Aucun motif d’intérêt général ne justifie d’exiger d’un titulaire du diplôme allemand de moniteur de snow-board souhaitant exercer en France ou ce diplôme n’existe pas, les mêmes connaissances dans le domaine du ski exigées d’un moniteur de ski diplômé . La position adoptée par l’administration française conduisait à priver des moniteurs de snow-board ne sachant pas faire du ski, d’exercer leur activité. Cette position est contraire aux articles 49 et suivants du Traité instituant une Communauté Européenne relatifs à la liberté de prestations de service. Dans ces conditions, l’infraction n’est pas caractérisée et c’est à bon droit que les Premiers Juges ont prononcé la relaxe de M.Prinz.  »

Malgré cet arrêt pourtant limpide, Mr Hervé Savy, a l’époque en charge de la DVAEF, a eu l’audace de demander le 30 Septembre 2005, à Mmes et Mrs les Préfets de Région et de Département dans l’instruction N° 05-196 JS:

« de ne pas donner suite aux demandes de déclaration (des titulaires d’un diplôme étranger de snowboard-note snelm) et d’inviter les intéressés à solliciter l’équivalence de leur diplôme avec le Brevet d’Etat (…) de Ski Alpin (…) auprès du « Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme » implanté à la DDJS de l’Isère (Marc Vernier – (…))  »

au prétexte fallacieux que :

« la décision de justice (« Prinz ») est antérieure à la refonte du Brevet d’Etat (…) par l’arrêté du 25 Octobre 2004.  »

Ce cas d’espèce est particulièrement choquant, puisque, malgré une décision de justice claire en Cour d’Appel au surplus, Monsieur Hervé Savy s’est cru autorisé à prendre une instruction allant à l’encontre du jugement, alors que, quelle que soit la prétendue « refonte » du Brevet d’Etat de ski alpin, le principe de reconnaissance restait évidemment le même !

Cette affaire à du reste évolué vers des mécanismes de constitution de « faux diplômes  » transformés en « vrais équivalences  » par les services du secrétariat d’Etat aux sports suite à la signature par le Syndicat des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) en pleine dérive , de documents engageant la France … un dossier particulièrement sordide dénoncé par le SNELM devant le Tribunal pénal, l’affaire est en cours.

Quoi qu’il en soit, à la suite de la transmission de ce dossier à Monsieur Charlie Mc Creevy Commissaire de la DG Marché Intérieur et Services, la Commission a judicieusement décidé, selon son communiqué de Presse « d’introduire un recours contre la France devant la Cour de justice des CE pour avoir enfreint tant les articles 39, 43 et 49 du traité CE que la directive 92/51/CEE relative au système général de reconnaissance des diplômes, consolidée dans la directive 2005/36/EC, en refusant aux moniteurs de snow-board d’autres Etat membres et plus particulièrement aux moniteurs allemands d’enseigner cette seule discipline en France au motif qu’en France l’accès à cette activité est réservé aux moniteurs de ski.  »

Fait intéressant, Madame Christine Lagarde, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a présenté au Conseil des Ministres le 21 Août 2008, un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles .

Espérons qu’ainsi, sur le sujet des équivalences de diplômes, soit mis un terme aux « crapuleries administratives  » dont la DVAEF s’est rendue tristement célèbre ; nous disposons malheureusement de nombreuses pièces et dossiers de ce type.

Un autre exemple caractéristique de l’attitude absolument régalienne de la DVAEF nous est livré par l’affaire des « Brevets Fédéraux  » sur le sujet desquels le SNELM a produit en mars 2007 un rapport de 28 pages disponible sur simple demande.

Alors que les Brevets Fédéraux ne permettent plus d’enseigner contre rémunération depuis bien longtemps, la DVAEF a rédigé le 2 octobre 2007, un arrêté visant à permettre de nouveau aux détenteurs d’un brevet fédéral de travailler contre rémunération  !

Le SNELM a évidemment porté cet arrêté devant le Conseil d’Etat dans un « mémoire introductif d’instance » dont nous livrons ci-dessous un large extrait qui permettra de bien comprendre la technique de la DVAEF:

« Par arrêté du 2 octobre 2007, publié au journal officiel de la République française le 30 octobre 2007, Madame le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports a fixé la liste des diplômes acquis jusqu’au 28 août 2007 et pris en application de l’article L212-1 du Code du sport.

Cet arrêté consiste, en fixant arbitrairement une liste de diplômes figurant en son annexe, à déroger aux dispositions de l’article L 212-1 du Code du sport (…).

En second lieu , l’arrêté du 2 octobre 2007 a été pris au visa « d’une proposition du directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations ».

Outre qu’on ne sait de quelle proposition il s’agit (pas de référence à la moindre date), il ne ressort pas du Code du sport et plus spécifiquement de ses articles L 212-1 et 2 que le directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports dispose d’une quelconque prérogative pour proposer une dérogation à la loi par simple arrêté .

La décision susvisée ne pourra donc qu’être considérée comme viciée. (…)

En conséquence, l’arrêté du 2 octobre 2007 devra être annulé car intervenu au terme d’une procédure irrégulière.

1°)    A titre principal, l’arrêté du 2 octobre 2007 est illicite en tant qu’il déroge aux dispositions de l’article L.212-1 du  code du sport . (…)

2°)       Le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ne dispose plus d’aucun pouvoir dérogatoire permettant d’autoriser une personne à exercer une activité rémunérée en dehors du strict respect des dispositions de l’article L 212-1 du Code du sport :

Jusqu’à son abrogation par la loi du 6 juillet 2000, le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports disposait du pouvoir dérogatoire d’homologuer certains diplômes ou d’autoriser certaines personnes à exercer une activité rémunérée au sens des dispositions de l’article L 212-1 du Code du sport (ancien art 43 de la loi du 16 juillet 1984).

En effet, l’article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 était ainsi  rédigé : « Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire , délivrer (…) à des personnes particulièrement qualifiées (…) des autorisations spécifiques d'exercer les professions (…) déterminé(e)s en application du premier alinéa de l'article 43. »

Cette possibilité de « dérogation  » dans l’octroi de l’autorisation d’enseigner contre rémunération une activité physique et sportive, abrogée par la loi du 6 juillet 2000, n’existe pas plus dans la version en vigueur du Code du sport  à la date du 2 octobre 2007.

Par cet arrêté, le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports a néanmoins entendu créer un système dérogatoire d’autorisation d’exercer une activité physique et sportive contre rémunération au profit de certaines personnes en violation des dispositions de l’article L 212-1 du Code du sport.

Il s’agit donc manifestement d’un excès de pouvoir caractérisé.

3°)    A titre subsidiaire, la justification de la validité de cet arrêté par le fait que sa portée se limiterait à préciser une situation régulière établie antérieurement par l’arrêté du 16 décembre 2004 est totalement infondée  :

Le Directeur de la Vie Associative, de l’Emploi et des Formations (DVAEF) sur proposition duquel l’arrêté du 2 octobre 2007 a été rédigé, prétend justifier cette dérogation illicite au prétexte qu’elle s’adresserait aux « titulaires des diplômes (…) délivrés jusqu’au 28 août 2007 conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 décembre 2004 », « portant prorogation de l’habilitation des diplômes inscrits à l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1995 modifié ».

Cependant, l’arrêté du 16 décembre 2004 n’a pas « prorogé l’habilitation des diplômes inscrits à l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1995 modifié » et n’a donc pas pu créer de droit quelconque pour les titulaires de ces diplômes (brevets fédéraux).

En effet , l’arrêté du 16 décembre 2004 précise :

Art. 1er L’homologation des diplômes inscrits à l’annexe de l’arrêté du 4 Mai 1995 susvisé est prorogée jusqu’au 28 Août 2007 . (…) »

L’arrêté du 4 mai 1995 et les arrêtés pris par la suite afin de le modifier, visent à homologuer des diplômes, en application de la Loi N° 92-652 du 13 Juillet 1992 dite Loi « Bredin » dont les conditions d’application ont été précisées par les dispositions du Décret N° 93-1035 du 31 Août 1993.

Les articles 24 et 25 de la loi « Bredin » sont ainsi rédigés :

« Article 24 : L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé: Art. 43. - Nul ne peut enseigner (…) contre rémunération une activité physique ou sportive (…) s’il n’est titulaire d’un  diplôme inscrit (…) sur une liste d’homologation (…). L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat (…) est de droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives , (…) après avis d'une commission (…).

Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. (…)

Article 25 : Il est inséré dans la loi du 16 juillet 1984 un article 43-1 ainsi rédigé: Art. 43-1. - Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer (…) à des personnes particulièrement qualifiées (…) des autorisations spécifiques d'exercer les professions (…) déterminé(e)s en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs (…). »

Or , le dernier arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 1995 a été pris le 30 mars 2000 et a été précisé par l’instruction JS 2000-56 du 31 Mars 2000.

Et l’article 10 du Décret N° 93-1035 du 31 Août 1993 précité précise que:

« Art. 10.  L'homologation est accordée pour une durée maximale de trois ans . »

Aucun diplôme n’est donc plus homologué sur la liste prévue par la loi « Bredin », depuis au plus tard le 31 mars 2003 .

Par conséquent, les personnes ayant acquis un brevet fédéral antérieurement au 31 mars 2003 ne disposent plus d’aucun diplôme homologué leur permettant d’exercer une activité rémunérée au sens des dispositions de l’article L 212-1 du Code du sport depuis cette date.

Et les personnes ayant obtenu un brevet fédéral postérieurement au 31 Mars 2003 n’ont jamais acquis de droit particulier à enseigner contre rémunération, leur diplôme n’ayant jamais été homologué conformément à la Loi.

Dans ces conditions, l’arrêté du 16 décembre 2004, « portant prorogation de l’habilitation des diplômes inscrits à l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1995 modifié », a prorogé une liste vide puisque ne comportant plus aucun diplôme homologué depuis au moins le 31 mars 2003.

Il s’agit d’un artifice juridique dont la portée est absolument sans effet sur la prétendue conformité des diplômes concernés avec l’article L.212-1 du Code du sport.

L’arrêté du 2 octobre 2007 visant en fait à rendre « définitive » la liste (vide) de diplômes fédéraux prétendument prorogée par l’arrêté du 16 décembre 2004 est dont manifestement irrégulier et viole les dispositions de l’article L 212-1 du Code du sport en ce qu’il tend à homologuer des diplômes qui ne sont pas enregistrés au RNCP.  »

En conclusion de ce paragraphe et de cette affaire édifiante

On comprend donc bien, que le rôle de la DVAEF, notamment du temps de Monsieur Hervé Savy, consistait à protéger coûte que coûte, y compris contre les directives européennes et les décisions de la Cour d’Appel, les prérogatives des brevets nationaux pour le grand bénéfice des corporations en place et des finances du monde sportif institutionnel , l’ENSA de Chamonix, l’ENE de Saumur ou l’ENV de Quiberon ne souhaitant évidemment pas perdre leur monopole de formation et de certification, finances obligent .

En revanche, une telle politique protectionniste et totalement abusive en droit a manifestement limité le développement des TPE/PME, de l’emploi et du développement de l’économie.

Souhaitons pour Monsieur Vianney Sevaistre, nommé par arrêté du 10 octobre 2008, sous-directeur de l’emploi et des formations – à la Direction des Sports - qu’il soit bien informé de « l’héritage » que lui laissent ses prédécesseurs !

Voyons à présent le rôle des DDJS.

4° Les Directions Régionales et Départementale de la Jeunesse et des Sports :

Les Directions Régionales de la Jeunesse et des Sports, les DRJS et les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports, les DDJS, auxquelles nous ferons désormais référence comme « les DDJS », sont implantées nous l’avons vu, dans chaque département français et se sont en quelque sorte auto proclamées « référent  » des Préfectures et des Conseil Régionaux pour tout ce qui concerne le sport, puis, par dérive , tout ce qui concerne les activités physiques y compris les loisirs et le tourisme.

C’est ainsi que les DDJS se sont octroyées au fil du temps une position de « conseil » pour les affaires sportives, mais également pour le secteur économique des loisirs et du tourisme alors qu’elles n’ont sur le sujet aucune compétence particulière se substituant ainsi sans complexe aux acteurs compétents.

Afin de bien comprendre la façon dont fonctionnent les DDJS, nous proposons ci-dessous un extrait de courrier adressé par le SNELM (Sneiss à l’époque) le 25 Septembre 2006 à Madame Christiane Demontès, alors vice-Présidente de la Région Rhône-Alpes, déléguée aux formations professionnelles et à l’apprentissage, au sujet du positionnement de la DRDJS de Lyon dans le cadre de la mise en place d’un Contrat d’Objectif  :

« Dans ce contexte, vous avez « passé commande  », selon l’expression de Mr Jean-Pierre Berthault lors du dernier Comité de Pilotage, auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) de Lyon.

Cependant, pour ce qui concerne la lecture des champs d’application des CCN, la DRJS n’est pas un partenaire compétent , puisqu’elle n’est pas habilitée et ne saurait être « mandatée » pour représenter et défendre les intérêts économiques et sociaux des TPE – PME du secteur privé marchand du marché des loisirs et du tourisme.

Bien plus, la DRJS de Lyon méconnaît le monde de l’économie en général, de l’entreprise et du droit du travail en particulier . Comme vous le savez fort bien, la négociation collective, le paritarisme professionnel et la formation professionnelle initiale et continue du secteur marchand sont régis par le Code du Travail (Livres I, II, IV et IX) que la DRJS de Lyon est incapable d’appliquer.

La confusion entretenue dans la rédaction du projet de « Contrat Objectif » et les propos de Mr Berthaud lors de notre dernière réunion (retranscrits dans le compte rendu du comité de pilotage ) montrent clairement combien la DRJS de Lyon essaye de se positionner  dans un monde dont elle ignore tout : celui des entreprises.

J’ai remis en Juillet à Mr Alérini une version du texte du « Contrat d’Objectif » annoté de 148 corrections et 6 pages d’analysepour un document de 21 pages -, toutes ces corrections étant relatives a la confusion mentionnée ci-dessus .

Par conséquent, vous comprendrez Mme la vice-Présidente que la rédaction de la « commande » doit être reprise, que le « Contrat d’Objectif » ne peut pas être signé par la Région en l’état, et que vous seriez peut-être bien avisée de vous tourner vers des prestataires plus au fait de la situation des branches et des mécanismes conventionnels que la DRJS

Outre ce positionnement manifestement abusif vis-à-vis des Conseils Régionaux et des Préfectures – nous verrons d’autres exemples plus loin –, visant à se substituer aux partenaires sociaux dans un champ qui n’est pas le leur , les DDJS disposent de tout le personnel - plus que  - nécessaire pour accomplir leur mission : débusquer toute TPE/PME des loisirs et du tourisme , leur signifier le code du sport et les contraindre à l’appliquer de gré ou de force, afin de venir gonfler les rangs fédéraux des milliers de « pagayeurs du dimanche » que constituent leur clientèle et afin de s’assurer que leurs salariés sont bien titulaires d’un titre issu des formations du monde sportif institutionnel : l’article 43 fait d’une pierre 2 coups !

On aurait en effet pu être surpris que les DDJS ne travaillent sur le terrain QUE pour le compte des fédérations ; mais, on l’aura compris, il n’en est rien car les DDJS et le secrétariat d’Etat aux sports y trouvent également leur compte :

En brandissant le code du sport et son article 43 dans une décontextualisation hallucinante , en imposant aux TPE/PME des loisirs leur adhésion à des mécanismes fédéraux illicites sous la menace de garde-à-vue , d’emprisonnement , d’amendes et de fermetures administratives des entreprises, le tout, en totale infraction de l’article 81 paragraphe 1 du Traité CE, de l’article 82 du traité de Rome et de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon une série d’actes réprimés par les articles L.222-33-2, L. 225-1, L.225-2, L.431-1, L.432-2, L.432-11 & L. 432-12, du Code Pénal, en complicité manifeste d’actes violant les articles L.420-1, L.420-2, L.420-6 & L.420-7 du Code de Commerce, et en incitation manifeste les employeurs à violer les articles L.6351-1, L.6352-3, L.6352-6, L.6352-7, L.6352-12 & L.6353-3 du Code du Travail, les exposant aux sanctions prévues par les articles L. 6355-1, L.6355-5, L.6355-8, L.6355-10, L.6355-11 & L.6355-18 du même Code, les DDJS en profitent également pour placer dans ces mêmes sociétés commerciales le personnel formé par les soins du secrétariat d’Etat aux sports ou par les fédérations sportives.

La menace et la contrainte ne servent donc pas seulement les intérêts des fédérations sportives et du CNOSF, elle servent également les intérêts du secrétariat d’Etat aux sports.

Pour bien comprendre jusqu’où les DDJS sont prêtes à aller dans l’utilisation de l’« arme fatale » , nous vous proposons ci-dessous la lecture de l’extrait d’un courrier particulièrement édifiant , malheureusement banal dans la branche professionnelle des « loisirs actifs marchands», signé par l’inspecteur d’une DDJS de la région parisienne, Monsieur Wilfried Barry et adressé à un employeur du Fitness au sujet de son salarié embauché en CDI, en cours de VAE, (avril 2007) :

« Lors de notre visite, nous avons été reçu par Monsieur (…) qui assurait l’encadrement des activités malgré l’arrêté Préfectoral d’injonction de cesser d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L.212-1 du code du sport (…). Cette situation constituant un délit prévu à l’article L.212-14 du code du sport, les autorités judiciaires ont été contactées afin de procéder à la constatation de l’infraction et transmission au parquet . Ainsi les agents du ministère ci-dessus mentionnés ont été accompagnés à 16.30 heures par les forces de police (…) Vous me tiendrez informé sans délai de vos démarches visant à mettre fin au contrat de Monsieur (…)  »

Si le risque pour les chefs d’entreprises n’était pas d’aller EN PRISON (L. 212-14) , on croirait à une mauvaise farce, une plaisanterie douteuse  : «  … vos démarches visant à mettre fin au contrat de travail … » ??!! En 2008 alors que la progression du chômage est de 40.000 personnes en Août ??

Mais il ne s’agit pas d’une plaisanterie, le sport est la seule activité en France et en Europe dont les fonctionnaires s’autorisent à envoyer les gendarmes arrêter les salariés régulièrement déclarés et travaillant dans une branche pourtant située en dehors du champ de compétences des DDJS, pour les menacer d’emprisonnement  !

Les fonctionnaires du secrétariat d’Etat aux sports sont les seuls fonctionnaires français qui menacent les employeurs de TPE/PME de poursuites judiciaires pour avoir respecté le Code du Travail  !

Ce sont également les seuls à demander à un employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée , au prétexte que le salarié concerné ne possèderait pas LA qualification requise LE diplôme permettant d’exercer un emploi pour lequel l’employeur lui reconnaît pourtant ses compétences, nonobstant le fait que l’activité professionnelle concernée appartienne, nous l’avons démontré, à un champ économique dans lequel  la DDJS n’a aucune compétence DIXIT LE CONSEIL D’ETAT ! (voir ci-dessus)

MAIS POUR QUI DONC SE PRENNENT CES GENS ?

Mais revenons aux intérêts servis par les DDJS.

Il faut bien comprendre ici, que le monde sportif institutionnel est une véritable « machine » de production de diplômés via l’ENSA, l’ENE, l’ENV, les CREPS, les fédérations sportives, etc … qu’il faut placer coûte que coûte, afin que se poursuive la formation qui n’a de professionnelle que le nom, mais dont le financement finit bien évidemment dans les caisses de …. ce même monde sportif institutionnel.

Car à force de dérogations et de dérogations aux dérogations , orchestrées par la DVAEF dans une ambiance - qui plus est - totalement régalienne , par voie de Décrets, d’Arrêtés et d’Instructions le nombre des diplômes et autres brevets formés au sein du monde sportif institutionnel est absolument effarant et pratiquement illisible mais ces diplômés doivent être embauchés pour que d’autres puissent entrer en formation :

BEES 1, BEES 2, BEES 3, CQC, AQA, moniteur, entraîneur, certificat d’aptitude, brevet supérieur d’Etat, diplôme de professeur adjoint, diplôme d’éducateur fédéral, brevet d’éducateur fédéral, brevet fédéral d’éducateur, diplôme d’entraîneur fédéral, diplôme fédéral, certificat de préqualification, BAPAAT, BAFA, BAFD, diplôme d’aide-moniteur, brevet national, brevet d’animateur, diplôme de moniteur fédéral, diplôme d’instructeur fédéral, BEESAPT, brevet d’Etat d’animateur, brevet d’Etat d’aptitude, brevet d’Etat de moniteur, brevet d’aide-moniteur, certificat d’aptitude à l’animation, certificat d’aptitude au professorat, brevet de guide de tourisme, diplôme d’animateur fédéral, brevet d’accompagnateur, DE, DES, BPJEPS, brevet de moniteur fédéral, brevet fédéral d’initiateur, diplôme fédéral d’animateur, diplôme de guide, brevet d’assistant, brevet de moniteur auxiliaire, le tout agrémenté d’options, de mentions, de spécialités, de niveaux, de disciplines, de conditions, de lieux d’exercice , de dates limites annuelles et temporelles d’exercice, de saisons, d’exceptions, d’exclusions, de dérogations, d’équivalences, de types de publics, de milieux, de type de structures , de hiérarchie et de prérogatives, l’ensemble modifié par lois, décrets, arrêtés, instructions, notes, jurys, conseils et commissions depuis près de 40 ans !

Les « listes » établies par la DVAEF contiennent plus de 300 « variantes » toutes plus exotiques les unes que les autres : brevet pétanque indispensable pour encadrer moyennant salaire, l’été au camping des flots bleus, brevet canoé « saison » dont les prérogatives cessent le 3ème week-end de Novembre et reprennent le 1er week-end de mai suivant, puisque, comme chacun le sait bien une compétence professionnelle se perd le dimanche soir mais se retrouve 6 mois plus tard , ou encore le certificat de spécialisation croisière permettant d’encadrer au delà de 12 milles des côtes , alors qu’à cette distance les eaux ne sont plus françaises et donc les inspecteurs des DDJS sans prérogatives … la liste est malheureusement sans fin et à ce rythme les inspecteurs DDJS pourraient peut-être contrôler les mers jusqu’en … Egypte, ou la FFESSM vient d’ouvrir une base fédérale de plongée, mais ce n’est certainement pas pour déroger à ses propres lois ni échapper au contrôle des DDJS!

Et ainsi, le problème des DDJS n’est donc pas tellement de savoir si les compétences acquises au sein du monde sportif correspondent ou non aux besoins des entreprises des loisirs et du tourisme, le seul vrai problème des DDJS est de placer des diplômés d’Etat sur le marché du travail pour que la machine fonctionne, que l’argent rentre au ministère et que la rente de situation fonctionne au mieux.

Quant aux conséquences économiques et sociales de la manifeste et criante inadéquation des diplômes avec les compétences requises, ou de l’inexistence de personnel dans certaines filières, cela ne pose aucun problème aux DDJS dont l’objectif est de « placer du Brevet d’Etat  » et de « faire adhérer aux fédérations » .

On comprend désormais mieux le fait que la Direction des Sports soit atteinte de cécité sur les dérives fédérales et que les DDJS soient aussi motivées à faire le jeux des fédérations puisqu’elles font également par la même occasion, celui … du secrétariat d’Etat aux sport.

Pour terminer sur les DDJS et sur leur capacité à contraindre les entreprises des loisirs et du tourisme à embaucher des diplômés issus du monde sportif institutionnelle tout en favorisant et en renforçant le poids du monde fédéral, nous souhaitons livrer ici un exemple particulièrement flagrant de l’état d’esprit des directeurs et autres inspecteurs de DDJS sur le sujet .

Dans une série de plusieurs courriers signés par Monsieur Henri Miau, Directeur Départemental de la DDJS des Pyrénées-Atlantiques, celui-ci écrit :

« Les 4 moniteurs fédéraux (…) ne sont pas censés pouvoir encadrer dans votre structure tant que vous n’êtes pas membre de la FFCK »

« Je vous rappelle une nouvelle fois les dysfonctionnements qui ont été relevés (…) : - Encadrement par quelques moniteurs fédéraux alors que vous n’êtes pas une structure agréée par la FFCK »

« Suite à des contrôles ou inspections de votre structure (…) en 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, (…).Pourtant, mes services vous avaient déjà signalé en 2006 que des moniteurs de CK (canoë-kayak) ne sont pas autorisés à encadrer dans une structure non agréée par la FFCK »

Dans un document signé « pour le Directeur Départemental et par intérim, l’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports  », Monsieur Philippe Etcheverria écrit encore:

« (…) Sur votre tableau d’affichage apparaît copie de la carte professionnelle de Mr (…), moniteur fédéral FFCK. Je vous rappelle que, conformément à la limitation de son champ d’intervention à titre professionnel telle qu’indiquée sur sa carte professionnelle, vous ne pouvez pas être son employeur en l’absence d’affiliation ou d’agrément de votre établissement à la FFCK (cf. art L.212-8 du Code du Sport) »

Tous ces courriers sont adressés à une seule et même entreprise de loisirs et l’on constate le harcèlement manifeste que subit l’employeur, la DDJS n’hésitant pas une seule seconde à INVENTER EX NIHILO une « règle » sur la prétendue nécessité pour un employeur d’être agréé ce qui serait fait illégalement , par une fédération, pour pouvoir embaucher un salarié .

On remarque également que Monsieur Henri Miau ne sait du reste plus très bien si l’entreprise doit être « agréée  », « affiliée  » ou « membre  », ou peut-être l’un ou l’autre !! Qu’importe du moment que la TPE/PME est « quelque chose  » au sein de la fédération de Canoé-Kayak : tout est bon, y compris l’abus de droit,  pour « draguer » les « pagayeurs du dimanche  ».

Pour autant, si l’idée que les fédérations sportives donnent des « cours d’économie » aux entreprises paraissait grotesque, les DDJS ne semblent pas très compétentes pour donner des cours de droit .

Jugeons plutôt :

« Je vous rappelle une nouvelle fois les dysfonctionnements qui ont été relevés (…) : - Encadrement par quelques moniteurs fédéraux alors que vous n’êtes pas une structure agréée par la FFCK »

Voici donc « le réseau Jeunesse et Sport  » aux prises avec les « dysfonctionnements  » liés à « ceux qui font n’importe quoi  », comme promis par la fédération ! (voir ci-dessus)

Le problème pour Monsieur Miau, vient du fait que l’ « agrément  » auquel il fait référence est illicite, d’une part, et que l’embauche d’un moniteur titulaire d’un brevet fédéral est également illicite !

Le problème vient également du fait que le salarié concerné, lié à son employeur par un CDI ou un CDD à caractère saisonnier renouvelable d’une année sur l’autre , a bien acquis des compétences, nonobstant son diplôme !

Conviendrait-il alors, une fois encore, de licencier ce salarié au prétexte que le monde sportif institutionnel aurait changé sa législation afin de se mettre en règle avec le droit commun ? un comble !

ON MARCHE SUR LA TÊTE:

1° Le monde sportif crée une législation dérogatoire au droit commun ,

2° le monde sportif institutionnel contraint les TPE/PME des loisirs et du tourisme à déroger au droit commun pour appliquer la législation sur le sport dans un champ qui n’est pourtant pas concerné par ce code du sport, sous peine de prison et d’amendes ,

3° alors que le législateur fait évoluer la législation sportive vers le droit commun , le monde sportif institutionnel continue de harceler les TPE/PME des loisirs afin qu’elles résistent aux évolutions législatives avec lui , sous peine de prison et d’amendes … !!!

Car les DDJS ne se contentent pas de brandir l’article 43 ; lorsque cela est nécessaire elles n’hésitent pas une seconde à instrumentaliser la gendarmerie locale ou le Préfet du département en leur proposant une version non seulement décontextualisée de la situation juridique mais en plus erronée, voire inventée , jugeons plutôt de l’exemple ci-dessous :

Extrait d’un document signé « Pour le Préfet et par délégation  » toujours dans les Pyrénées-Atlantiques:

« Les activités sportives proposées par la Sarl (…) , parce que la société n’est pas affiliée à la Fédération française de canoë-kayak , ne peuvent pas être encadrées par des personnes qui ne sont pas titulaires d’une qualification professionnelle reconnue telle que celles qui sont prévues par le code des sports. »

Le texte ainsi rédigé implique explicitement que si la SARL était affiliée à la FFCK elle pourrait faire encadrer ses activités par des salariés « qui ne sont pas titulaires d’une qualification professionnelle reconnue dans le code « des sports  » !

Cette phrase hallucinante suggère-t-elle que le code du sport ne s’applique pas en Pyrénées-Atlantiques ?

Ou bien qu’il suffit manifestement d’être « affilié » ou « agréé » ou « quelque chose » à la FFCK pour pouvoir déroger sans vergogne au code du sport  !

Manifestement la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques s’est fait « rouler dans la farine  » par la DDJS locale et l’on constate que « le réseau Jeunesse et Sport  » est prêt à raconter n’importe quoi au Préfet pour parvenir à ses fins.

Qui sont donc vraiment « ceux qui font n’importe quoi  » Monsieur Richard Thomas ?

Car le plus dramatique dans cette affaire, c’est que cet extrait de texte constitue une partie de la motivation d’un arrêté préfectoral visant, à terme A FAIRE FERMER L’ENTREPRISE CONCERNÉE AVEC LICENCIEMENT À LA CLÉ.

CECI EST LE QUOTIDIEN DES RELATIONS ENTRE LES TPE/PME DES LOISIRS ET LES DRJS et les DDJS

Sur ce cas d’espèce, d’aucun argumenterait que le travail bénévole sans qualification prévue au L.212-1 du code du sport est légale puisque non rémunéré, mais d’aucun argumenterait EN RETOUR que le travail bénévole dans une entreprise est illicite au sens du Code du Travail ……. ! Ce que ni le Préfet ni la DDJS ne peuvent ignorer puisque le texte précise qu’il s’adresse à une SARL : société à responsabilité limitée à laquelle s’applique de plein droit le Code du Travail !!

Si la DDJS locale pousse le Préfet à se « prendre les pieds dans le tapis  » c’est que pour la DDJS deux choses seulement importent : que les salariés soient brevetés du monde sportif institutionnel et que l’entreprise soit membre de la FFCK !

Conclusion provisoire

Nous avons vu que pour mener à bien sa politique :

§  le CNOSF déroge au droit commun par la mise en place du « code du sport » , loi destinée au sport, à ses associations et fédérations sportives et quelques sociétés commerciales à objet sportif très particulières pour le foot, le rugby, … et très bien définies par le code du sport du reste, L. 122-1 à L. 122-19,

§  les fédérations sportives vont plus loin en « s’auto exonérant » du code du sport par la mise en place de statuts et règlements intérieurs illicites , leur permettant de « draguer  » du côté des TPE/PME des loisirs et du tourisme, des licenciés et par conséquent des financements,

§  la Direction des Sports, dirigée par un Conseiller d’Etat, assure la tutelle des fédérations et ferme les yeux sur les dérives fédérales dans un champ d’activités économiques qui n’est pas le leur, en violation manifeste des décisions du Conseil d’Etat ,

§  Feu la DVAEF a fait doter ses organes déconcentrés, les DDJS, d’une « arme fatale », l’article 43 assorti d’une panoplie de textes régaliens visant à contraindre toute résistance des employeurs et des salariés dans des champs économiques pourtant différents du sport, et produit des textes au gré de son humeur afin de maintenir le mécanisme en place,

§  les DDJS créent également des règlements « imaginaires » afin de faire le jeu des fédérations en matière de licenciés , d’imposer le placement du personnel issu des formations sportives , et d’entretenir ainsi la mainmise du monde sportif institutionnel sur les fonds de la formation dite « professionnelle », le tout en instrumentalisant si besoin, gendarmes, DDCCRF, préfets et procureurs quitte à les faire tomber dans le dénie de justice.

Toute cette façon de procéder du monde sportif institutionnel à l’égard des TPE/PME des loisirs, pourtant en dehors du champ du sport , n’est cependant pas sans conséquence.

Venir heurter de plein fouet le Droit commun avec le code du sport, tenter de remplacer dans les entreprises un corpus de textes – code du travail, code de commerce, code pénal, code du tourisme, …– par un autre – code du sport - alors que ce dernier – le code du sport – a justement été créé pour déroger au premier n’est pas sans conséquences juridiques, administratives, civiles, prud’homales et par conséquent  pénales !

L’objet de la deuxième partie de ce document est donc de présenter les principaux aspects des dérives occasionnées par la mise en œuvre d’une telle politique par le monde sportif institutionnel et les infractions liées à de tels agissements afin de comprendre pourquoi existent aujourd’hui et existeront encore demain autant de contentieux entre le monde sportif et les TPE/PME des loisirs, tant que le législateur n’aura pas encore plus clairement signifié au monde sportif institutionnel qu’il n’a rien à faire dans les loisirs.

II - Illégalité des moyens de mise en œuvre de sa politique par le monde sportif institutionnel

1° Illégalité des « Agréments fédéraux » et des « statuts et règlements intérieurs des fédérations » y faisant référence:

En matière d’ « agrément », si l’article L. 121-4 du code du sport mentionne certains « agréments », il ne s’agit en aucun cas de l’ « agrément » de TPE/PME des loisirs   par des fédérations , jugeons plutôt:

Article L .121-4 : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées . »

Sauf erreur une « société commerciale des loisirs et du tourisme  » n’est pas une « association sportive   »  !

L’article R121-1 précise au surplus que : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le Préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.  »

Sauf erreur, le « Préfet du département  » n’est pas une « fédération sportive  »

Par conséquent, si le code du sport prévoie bien que des « associations sportives  » puissent être « agréées  » par le Préfet du département , le législateur, n’en déplaise au monde fédéral, n’a absolument pas prévu que les fédérations sportives puissent, pour leur part, « agréer  » des « sociétés commerciales  ».

La confusion sciemment entretenue par le monde fédéral sur le sujet des « agréments », trouve probablement son origine dans une ancienne législation abrogée , qui avait prévu un certain temps , certaines dispositions relatives à l’agrément de certains établissements par les fédérations, dans des conditions bien définies par décret ; mais cette époque est désormais révolue  :

En effet, le Décret N° 2004-22 du 7 Janvier 2004 , pris pour l’application de l’article 16 de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984, relatif à l’agrément des fédérations sportives , aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, précise :

« Article 14 :  Sont abrogés :

1° Le décret no 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;

Le décret no 2002-760 du 2 mai 2002 pris pour l'application du I de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les modalités de participation à la vie des fédérations sportives des établissements qu'elles agréent »

Par conséquent, les fédérations sportives, ne disposent aujourd’hui plus d’aucune base légale pour « agréer » des établissements , à fortiori des entreprises commerciales livrant des prestations de loisirs et de tourisme.

Les fédérations se sont donc manifestement auto accordées un droit que le législateur n’avait en aucune façon prévu de leur confier.

Notre analyse est bien confirmée par le Mémoire en réplique que la SCP Boré et Xavier a adressé à la Section du Contentieux du Conseil d’Etat à l’appui de sa requête N° 234 939 relative à un conflit entre le SNEFELT (Loisirs Equestres, membre du SNELM) et la Fédération Française d’Equitation (FFE). Cet excellent mémoire précise:

« La loi, en ne faisant plus aucune référence à un quelconque agrément par les fédérations des personnes et organismes qu’elle vise, a ainsi exclu la possibilité pour les fédérations de délivrer un tel agrément .

Tous les textes réglementaires faisant référence aux établissements agréés et régissant leur agrément par les fédérations sportives ont ainsi été abrogés .

Par conséquent, la distribution d’ « agréments  » à des sociétés commerciales par une fédération sportive constitue un acte illicite sans fondement juridique .

De ce fait, non seulement les « agréments » accordés par les fédérations sont illicites mais au surplus l’ensemble des statuts et règlements intérieurs de toutes les fédérations sportives qui mentionnent la possibilité d’ « agréer » des structures   sont eux aussi désormais illégaux . Et la SCP Bore & Xavier de conclure :

« Les statuts-types des fédérations sportives annexés au nouveau décret du 7 janvier 2004, conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi du 1er août 2003, ne font quant à eux plus aucune référence à un « agrément » par les fédérations d’un quelconque organisme, ni à des établissements qui seraient « agréés » par elles.

L’agrément d’établissements tels que les sociétés commerciales , les commerçants et les exploitants agricoles par la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION ne repose plus ainsi sur aucun texte légal ou réglementaire .

Les dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur relatifs à un tel agrément sont ainsi devenues illégales et contraires aux dispositions réglementaires.

L’article IV des statuts de la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION, comme les articles 10 à 18 de son règlement intérieur, ne manqueront pas, en conséquence, d’être annulés.  »

Comme seront à n’en pas douter annulés les dispositions statutaires illicites des fédérations sportives mentionnées plus haut : FFCK, FFESSM, …. à la suite de prochains contentieux.

2° Illégalité du « Système anticoncurrentiel » instauré par les fédérations :

Le système mis en place par les fédérations sportives intéressées par le marché des loisirs, dérègle massivement le marché du travail et l’économie des loisirs et du tourisme.

Le « pôle » constitué par le monde fédéral et ses « alliés » les DDJS constitue une sorte de bloc qui contrôle le marché.

Cette situation de contrôle du marché du travail par les fédérations sportives est bien entendu tout à fait contraire aux règles commerciales . Bien entendu le code du sport, initialement prévu pour le monde associatif sportif n’a pas du tout prévu cette situation.

Pour autant, relativement au droit commun , les fédérations sportives sont bien impliquées dans une dérive visant à fausser totalement le jeu de la concurrence par abus de position dominante.

Nous proposons ici un nouvel extrait de l’excellent mémoire de la SCP Bore et Xavier sur le sujet ; bien que ce mémoire ait été rédigé sur le cas de la FFE on comprendra que son contenu pourrait aisément, à la lecture des présentes, être transposé à l’ensemble des fédérations sportives ayant adopté des statuts similaires :

« VI   -  On rappellera ici que, en vertu de l’article L.420-1 du Code de commerce , constituent des pratiques anticoncurrentielles prohibées, « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché , les actions concertées , conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à (…) limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ».

De telles ententes sont également interdites par l’article 81 §1 du Traité CE qui dispose que « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ».

Elles peuvent être le fait de personnes privées investies d’une mission de service public telles que les fédérations sportives (V. en droit interne : Com., 1er mars 1994, Bull. civ., IV, n° 91 ; Cons. concur., décis. n° 98-D-31, 13 mai 1998, Contrats, conc., consom. 1998, n° 147 ; en droit communautaire : Comm. CE, décis. n° 2003/778/CE, 23 juillet 2003, JOUE n° L 291, 8 novembre 2003, p.42) et résulter des actes mêmes qui les créent, tels que leurs statuts (Comm. concur., 18 novembre 1986, cité in Droit économique, Lamy, 2000, n° 598, p.211), ou des actes et normes qu’elles édictent (Cons. concur., décis. n° 96-D-53, 17 septembre 1996, confirmé par CA Paris, 13 juin 1997, BOCCRF 30 juillet 1997).

Or, il y a entente anticoncurrentielle illicite lorsqu’un groupement ou une association d’entreprises a pour objet ou peut avoir pour effet d’accorder aux entreprises membres du groupement ou de l’association des avantages concurrentiels importants, de nature commerciale ou financière, et de les soumettre à un comportement commun (V. TPICE, 21 février 1995, SPO, aff. T-29/92, Rec. CJCE 1995, II, p.289, pt 204 ; M.-C. BOUTARD-LABARDE et G. CANIVET, Droit français de la concurrence, LGDJ, 1994, n° 76, p.58).

Une telle entente conduit en effet à priver de manière discriminatoire les entreprises qui souhaiteraient ne pas adhérer au groupement des avantages liés à cette adhésion et les mettent en concurrence avec des opérateurs privilégiés sur le marché.

L’entente contraint en outre les acteurs économiques du marché à faire partie du groupement ou de l’association d’entreprises aux fins de délivrer leurs prestations de services d’une manière concurrentielle.

Elle limite ainsi l’accès au marché concurrentiel et le libre exercice de la concurrence par les entreprises privées qui n’entendent pas être membres du groupement ou de l’association.

Une telle entente peut par ailleurs se doubler d’un abus de position dominante .

L’article L.420-2 du Code de commerce prohibe en effet « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » qui conduit à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

Un tel abus est également prohibé par l’article 82 du Traité de Rome selon lequel « est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

Ce comportement anticoncurrentiel peut être le fait d’un groupe d’entreprises réunis au sein d’une association et formant une entente (Cons. concur., avis, 22 mai 1980, BOSP, 12 septembre 1980, p.210), ce qui peut être le cas d’une association d’entreprises telle qu’une fédération sportive qui constitue elle-même une « entreprise » au sens de l’article 82 du Traité CE dans la mesure où elle exerce des activités économiques (TPICE, 9 novembre 1994, Scottish Football Association, aff. T-46/92, Rec. CJCE 1994, II, p.1039).  

Or, il y a abus de position dominante lorsqu’une « entreprise » fédère en son sein des entreprises privées, grâce à l’octroi de substantiels avantages concurrentiels commerciaux et financiers, de telle manière que le groupe d’entreprises ainsi formé concentre entre ses mains la puissance économique sur le marché , et profite de ce système pour exiger de toute autre entreprise qui souhaiterait se joindre au groupement une contribution.

En effet, pour bénéficier des avantages concurrentiels, les entreprises ne faisant pas partie du groupement en position dominante sur le marché sont alors contraintes d’y adhérer et de le rétribuer pour pouvoir accéder au marché concurrentiel.

Le groupe d’entreprises exploite alors abusivement sa position dominante sur le marché en imposant aux entreprises qui souhaiteraient délivrer leurs prestations de services dans les meilleures conditions de concurrence une sorte de « droit de péage ».

Un tel abus a ainsi là encore pour effet de fausser le jeu de la concurrence en limitant  le libre accès au marché concurrentiel par les entreprises privées qui n’entendraient pas faire partie du groupe d’entreprises dominant le marché. 

Le système d’agrément et de contribution mis en place par les statuts de la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION ne manquera pas dès lors, à la lumière de ces considérations, d’être annulé.

VII   -  Les « établissements » que la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION a bien voulu agréer, tels que des sociétés commerciales , des commerçants ou des exploitants agricoles, ont la possibilité d’accéder à des avantages concurrentiels importants sur le marché des activités équestres.

Ces avantages substantiels sont principalement de deux ordres, commercial et financier.

C’est ainsi que les entreprises privées agréées, par la faculté qui leur est reconnue de délivrer des licences fédérales à leurs clients (art. XI-2-1° des statuts de la FFE ; art. 14, 1) du règlement intérieur de le FFE) et d’utiliser l’enseigne « organisme agréé par la F.F.E . » de même que les labels qui leur sont attribués par la fédération (art. 14, 2) du règlement intérieur de la FFE, peuvent se rallier une très importante clientèle, attirée par la notoriété et le prestige dont se prévaut, notamment par voie publicitaire, la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION, de même que par les divers avantages attachés à l’attribution d’une licence (accession aux services et activités prévus par la FFE, assurance, … - V. art. 24 du règlement intérieur de la FFE).

(…)

            Tous ces avantages, tant commerciaux que financiers, sont réservés aux sociétés et entrepreneurs privés qui sont « agréés  » par la fédération, moyennant paiement par ces derniers d’une « contribution » (art. V, §2 des statuts de la FFE).

Ces opérateurs économiques sont alors soumis à un ensemble de normes contraignantes émanant de la FEDERATION (V. en matière d’enseignement, d’encadrement et d’animation des activités : art. I, a) et f) des statuts de la FFE ; en matière de réglementation des activités : art. VIII, g) ; en matière de promotion des activités : art. VIII, k) ; en matière de développement des installations et matériels utilisés pour les activités : art. VIII, l)) et  régissant leur activité professionnelle consistant dans la fourniture à leurs clients de prestations de services liées à la pratique des activités équestres. 

Les conditions dans lesquelles les sociétés et entrepreneurs agréés fournissent leurs prestations de services à leurs clients sont ainsi en quelque sorte « formatées  » sous l’égide de la réglementation fédérale.

Un tel système a pour objet et pour effet de créer une entente anticoncurrentielle, doublée d’un abus de position dominante, qui nuisent d’une manière gravement préjudiciable à toutes les sociétés commerciales et entrepreneurs privés qui souhaitent exercer leur activité professionnelle hors du giron de la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION .

Par l’octroi de substantiels avantages commerciaux et financiers aux seuls sociétés commerciales et entrepreneurs privés qu’elle agrée, la fédération crée en son sein un groupe d’entreprises privilégiées qui disposent d’armes concurrentielles efficaces et adoptent des comportements communs guidés par les multiples réglementations que leur impose la fédération.    

Le groupement de sociétés et d’entrepreneurs ainsi constitué concentre entre ses mains la puissance économique et commerciale sur le marché des activités équestres et y occupe ainsi une position dominante .  

Dès lors, les sociétés et entrepreneurs privés qui n’entendent pas intégrer le système fédératif se trouvent privés , sur le marché des activités équestres, du bénéfice des avantages concurrentiels commerciaux et financiers que seuls peut leur procurer l’agrément délivré par la fédération.

Ils sont en outre placés en concurrence avec des opérateurs privilégiés sur le marché, d’une manière éminemment discriminatoire .       

Le seul moyen pour eux d’exercer leur activité de manière concurrentielle est d’adhérer à la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION et de se soumettre aux réglementations qu’elle édicte.

L’entente formée entre la fédération et les sociétés commerciales et entrepreneurs agréés restreint ainsi drastiquement le libre exercice de la concurrence sur le marché des activités équestres.

Bien plus, la fédération profite à plein de cette entente en prélevant sur les sociétés et les entrepreneurs privés qui souhaitent exercer leur activité dans les meilleurs conditions concurrentielles un « droit de passage  ».

Les acteurs privés du marché ne peuvent en effet accéder aux avantages concurrentiels apportés par l’agrément de la fédération que s’ils lui versent une « contribution » qui vient alimenter la position dominante de la fédération.

Il est ainsi instauré un prix d’accès au marché concurrentiel à la charge des sociétés commerciales et entrepreneurs privés qui opèrent sur ce marché et qui ne peuvent concurrencer les opérateurs privilégiés agréés par la fédération qu’en se faisant eux-mêmes agréer par cette dernière.

Outre qu’elle crée une entente anticoncurrentielle , la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION exploite ainsi abusivement la position dominante que lui confère sur le marché le groupe des établissements agréés par elle.

Un tel système, qui limite d’une manière draconienne l’entrée des acteurs privés sur le marché des activités équestres, méconnaît le libre jeu de la concurrence et sera en conséquence annulé . »

Bien entendu, chaque fédération sportive concernée par les présentes, propose toute une panoplie d’avantages, de labels, … et fonctionnent peu ou prou selon ce modèle de la FFE.

3° Illégalité du « Para commercialisme institutionnalisé » :

L’organisation du monde sportif institutionnel telle que nous l’avons présentée ci-dessus, ne constitue, malheureusement que le début de la dérive . C’est-à-dire que tout ce que nous venons de voir à encore une autre conséquence : celle de préparer le terrain du para commercialisme .

Le « monobloc » décrit ci-dessus , constitué en pyramide depuis le CNOSF, les fédérations sportives puis les associations sportives, l’ensemble adossé au secrétariat d’Etat aux sports, non seulement s’étend impunément sur le champ des loisirs et du tourisme, non seulement impose ses modèles de formation « professionnelle » aux loisirs et au tourisme, mais encore établit des bases extrêmement solides pour que les associations sportives puissent s’attaquer en toute impunité au marché économique des loisirs et du tourisme.

Essayons de nous mettre un instant dans la situation d’une association sportive membre d’une fédération :

Elle est appuyée par sa fédération et subventionnée par une DDJS locale, voire par la collectivité locale sur laquelle elle peut également compter pour une éventuelle mise à disposition de locaux à tarif préférentiel voire gracieusement ; elle peut donc développer ses affaires et réaliser ses investissements de départ sans difficulté majeure.

La DDJS locale tient à distance toute entreprise qui souhaiterait investir localement sur fonds propres en lui imposant un cadre juridique et administratif et fédéral qui, nous l’avons vu découragerait quiconque.

En outre, l’association est exonérée de TVA et bénéficie de tout le système de formation opaque fédéral ou DDJS, basé sur le travail bénévole du personnel (voir ci-dessous).

Aucune société commerciale TPE/PME ne peut rivaliser sur son propre terrain , celui des loisirs et du tourisme avec un système fédéral qui bloque l’accès au marché par abus de règles sportives et, en relation avec les DDJS locales « assure les arrières » des associations pour lesquelles s’offre donc un vaste marché à exploiter : pas de concurrence, des stagiaires quasi-bénévoles ou bénévoles, pas d’impôts, pas de TVA, des subventions en veux-tu-en-voilà, pas de charges sociales, …

ON CROIT RÊVER !!

L’article de Monsieur Hervé Mathurin paru dans « Sud Ouest » le Samedi 17 mars 2007 est particulièrement parlant, sous un titre particulièrement à propos :

« Des clubs pas des entreprises  »

« Les associations sportives ont vite compris le parti qu’elles pouvaient tirer du développement de la société des loisirs . Surtout celles dont l’activité est liée au tourisme  : clubs de voile , de canoé-kayak , d’équitation , de surf , de tennis, etc. Sans parler des sports d’hiver .

Et ce qui devait arriver arriva : à force d’engranger des profits grâce à des activités occasionnelles et saisonnières ils sont entrés en concurrence avec des structures privées . Ils ont de ce fait suscité l’intérêt du fisc. C’est la mésaventure qui est survenue récemment au Lacanau Surf Club, objet d’un redressement fiscal de près de 100.000 euros portant sur la TVA, la taxe professionnelle et l’impôt sur les sociétés lors des trois derniers exercices annuels.

Un précédent à Biscarosse  : A la Direction de la Jeunesse et des Sports, on n’est guère surpris de la tournure des événements : « le phénomène n’est pas nouveau puisqu’il y a eu déjà une affaire il y a quelques années avec un club de voile de Biscarosse, qui accueillait l’été des étrangers, explique Jean-Marie Cabanas, délégué départemental à la vie associative. Le problème surgit quand un club relevant de la loi de 1901 propose une adhésion fictive liée à un stage alors qu’en principe, chaque adhérent se doit de payer une licence à l’année et de participer à la vie de l’association, par exemple en assistant à l’assemblée générale. » Parmi les sports les plus concernés figure l’équitation. La croissance importante des licences de jeunes compétiteurs, mais aussi l’expansion du tourisme équestre ont placé nombre de clubs sur le terrain commercial . Au Comité régional d’équitation , on ne nie pas s’être adapté à l’évolution de la demande : « Il est vrai que nos activités sont devenues de plus en plus lucratives , avec le poney ou l’équitation verte ; depuis une dizaine d’années la loi de 1901 disparaît des structures administratives des centres équestres, qui deviennent de véritables entreprises  » reconnaît Caroline Salier, du Comité régional. (…) « Il faut dire qu’on se méfie car on se sait très surveillés ; notre souci constant est d’allier le sport au coté lucratif en restant bien dans les clous car une infraction peut coûter très cher. » Dans cet objectif, la fédération propose une « licence découverte », qui permet justement la pratique occasionnelle sans avoir à cotiser pour l’ensemble de l’année . (…) Clubs sportifs type 1901, sociétés privées, associations gérées par des collectivités publiques (…) ou organismes nationaux de plein air comme l’UCPA proposent donc peu ou prou les mêmes activités dans un cadre juridique très différent (…).

Si Monsieur Mathurin décrit toutes ces dérives dont on comprend bien l’orchestration à la lecture du « I » des présentes, il estime pourtant que c’est « sans parler des sports d’hiver  ».

Parlons pourtant un instant des « sports d’hiver ».

Le monde du ski a connu dès les années 60 et notamment l’année 1968, un engouement particulier connu sous l’expression « sports d’hiver ».

Si la Fédérations Française de Ski (FFS ) semble bien concentrée sur la compétition , ce qui devrait être le cas des autres fédérations sportives, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF ) déjà mentionné plus haut pour ses dérives et autres arrangements « avec le ciel » s’est, pour sa part, concentré sur la partie ludique et touristique de l’activité , qui n’a bien évidemment de « sport » que le nom, puisqu’il s’agit en fait d’activités récréatives et touristiques comme tout un chacun les connaît lorsqu’il prend ses désormais traditionnelles « vacances de ski », sans entraînement, ni compétition, ni règles fédérales.

Le ski est donc apparemment un bon exemple de filière dans laquelle la fédération sportive semble s’occuper de ses affaires « sportives » et de gérer les 4.111.888 Euros alloués par la Direction des Sports en 2008 , tandis qu’une organisation de droit strictement privé (SNMSF) exploite la partie « loisirs ».

Mais il n’en est rien, car le monde sportif institutionnel recèle plus d’un tour dans son sac, jugeons plutôt.

Le SNMSF, qui regroupe environ 250 Ecoles du Ski Français « ESF  » connues de tous, est partenaire officiel de la FFS , siège au Comité Directeur de la FFS et verse à cette dernière une subvention « partenariale » de l’ordre du million d’euros annuel en prenant en compte la mise à disposition de personnel.

Il est donc manifeste que le lien entre ces deux structures est étroit, si étroit que l’ancien Président de la FFS n’était autre que Monsieur Bernard Chevalier, ancien Président du SNMSF.

Ceci étant, si dans de nombreuses filières, la fédération orchestre, nous l’avons vu, la mainmise sur le marché économique , dans la filière ski, c’est le SNMSF , via ses ESF qui assure le contrôle de toute l’exploitation de l’activité économique des loisirs et du tourisme hivernal.

Cependant, l’ESF dispose d’un avantage commercial non négligeable : les ESF du fait de leur statut de « syndicat local  » du SNMSF et d’un réseau politique développé, ne payent en effet aucun impôt sur les bénéfices , aucune Taxe Professionnelle , aucune charge sociale , aucune TVA , rien, au prétexte fallacieux que les moniteurs travaillant au sein des ESF seraient des « travailleurs indépendants » dont l’activité est de l’enseignement.

Si les cours de piano encaissés par le professeur qui vient chez vous, sont effectivement exonérés de TVA du fait, notamment, de l’encaissement des prestations directement par le professeur, il est évident que l’ESF pour sa part fonctionne comme un véritable « business ».

Deux exemples parmi les centaines de pièces en notre possession permettront d’en convenir :

La mise en place du site « vente-en-ligne-esf.com  » proposant le paiement sécurisé en ligne des prestations vendues par les ESF, atteste que nous sommes bien loin des techniques de vente du professeur de piano. Les ESF comptent chaque année plus de 2.000.000 de clients ! Bien évidemment l’ESF est l’intermédiaire des clients et des moniteurs et devrait à tout le moins payer une TVA sur le différentiel de ce qu’elle encaisse et de ce qu’elle reverse aux moniteurs « travailleurs indépendants ».

En réalité, les deux tiers de ces « travailleurs indépendants » ne sont pas indépendants du tout et fonctionnent DE FAIT comme des salariés , qui devraient normalement être requalifiés comme tels ; par conséquent, la TVA devrait se calculer, au surplus d’un calcul sur l’entremise , sur les deux-tiers des sommes reversées, nonobstant l’acquittement par l’ESF des charges patronales calculées normalement sur le montant des sommes nettes, versées à son personnel !! Ceci est le B-A-BA de la fiscalité et du fonctionnement social français.

Il convient de noter ici que ce mode de fonctionnement abusif tend également à se généraliser dans la filière plongée sous-marine.

Comme quoi, si le monde sportif ne semble pas être en capacité de donner des « cours d’économie  » aux entreprises des loisirs, il serait en revanche bien placé pour donner des cours de fraude fiscale, sociale et d’abus de droit.

Quant aux techniques commerciales des ESF, un seul extrait de courrier permet de bien le comprendre :

Courrier du 8 janvier 2008, signé par Monsieur Jean-François Manent, Président de la Commission « Prospection et marchés  » à Meylan, siège du SNMSF manifestement très au fait du langage « marketing » :

« Les écoles du ski français organisent une incentive dans la station de Morzine les 18 et 19 mars 2008 avec les Tour-opérateurs anglais belges et néerlandais. Cette opération vous permettra de rencontrer les directeurs ESF présents pour aborder tous les thèmes qui vous préoccupent et finaliser vos contrats pour la saison 2008-2009 , dans une ambiance de travail et de convivialité.  »

« Vente en ligne  », « incentive  », « Tour-Opérateurs  » évidemment commissionnés , « prospection  » et « marchés  », « contrats  », etc. … tout cela ne semble ni très « associatif  » ni très « syndical  », surtout lorsque l’on connaît mieux le fonctionnement de ces ESF qui versent en fin d’année les bénéfices de l’hiver aux moniteurs sous la forme du très célèbre « réajustement  » qui s’appelle en droit pénal français dans le texte une « distribution de dividendes dissimulés  ».

On comprend mieux pourquoi Monsieur Mathurin ne voulait pas évoquer « les sports d’hiver » cela aurait pris tout son article !

Quant à Caroline Celier du Comité Régional équitation qui explique qu’ « Il faut dire qu’on se méfie car on se sait très surveillés  ; notre souci constant est d’allier le sport au coté lucratif en restant bien dans les clous car une infraction peut coûter très cher . » elle devrait visiblement demander des tuyaux à Monsieur Gilles Chabert, Président du SNMSF , qui pourrait même lui donner des cours sur l’organisation de « vraies » « fausses équivalences » pour son personnel. En tout cas Monsieur Chabert n’a nul besoin lui, que la fédération française de ski lui donne des « cours d’économie  » !

Quoi qu’il en soit on constate aisément que L’ACCES AU MARCHÉ DES LOISIRS HIVERNAUX EST TOTALEMENT BLOQUE PAR LE SNMSF et SES ESF, dans un contexte d’abus de droit manifeste.

Bien entendu tout ce qui s’applique aux fédérations en matière d’entente illicite et « d’abus de position dominante » s’applique directement au SNMSF dans le ski.

En conclusion, non seulement ce para commercialisme institutionnalisé freine le développement économique et empêche les TPE/PME de se développer, mais ce sont des dizaines de millions d’euros qui échappent à l’Etat en matière de TVA et d’impôt , et des sommes similaires qui échappent aux Caisses responsables du recouvrement des sommes liées à la couverture sociale  !

Sur le sujet, nous terminerons ce paragraphe par un témoignage éloquent sur les habitudes prises par le monde sportif institutionnel en matière de para commercialisme et d’apparence de légalité, qui ne nécessite aucun commentaire:

« Je suis le gérant de la SARL A.B. dont l’objet est l’enseignement et la pratique de la plongée subaquatique. (…) (qui) a employé lors de la saison 2007, en plus de son gérant, deux salariés titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur sportif 1er Degré. La SARL A.B. subit la concurrence conjointe de deux structures également installées sur le port de B. : la SARL Neptune et l’association Club de Plongée de la Favière .

La SARL Neptune a été créée et dirigée jusqu’en 2006, par Monsieur Roland Blanc, actuel président de la fédération française d’Etudes et de Sports Sous-Marins. Les parts sociales de cette SARL ont été récemment reprises principalement par Monsieur François Sevat, ancien membre du Comité Directeur National de la même fédération, aujourd’hui membre suppléant.

L’association Club de Plongée de la Favière, dont Monsieur Roland Blanc est le président fondateur, est actuellement dirigée par madame Hélène Ricard, présidente de l’association et accessoirement secrétaire salariée du Comité Régional Côte d’Azur, organe déconcentré de la FFESSM, dont le siège est installé au domicile personnel de Monsieur Roland Blanc à Cuers (83), domicile que celui-ci partage avec madame Hélène Ricard puisque celle-ci est également sa compagne.

La SARL Neptune et l’association Club de Plongée de la Favière ont leur siège dans des locaux communs loués à la SCI Neptune dont les sociétaires sont, monsieur Roland Blanc, madame Christiane Blanc, son épouse et monsieur Hubert Blanc, leur fils.

LA SARL Neptune et l’association Club de Plongée de la Favière exploitent conjointement un navire de commerce immatriculé au quartier des Affaires Maritimes de Toulon en tant que navire « Support de plongeurs ». Ce navire appartient en nom propre à Monsieur Roland Blanc. »

S’en suit un récit absolument stupéfiant sur les conditions d’accueil par Messieurs Roland Blanc et François Sevat d’un groupe de plongeurs NAUI – qualifications qui bien que reconnues mondialement, ne sont absolument pas reconnues en France – dans des circonstances de dérogation aux dispositions du code du sport absolument édifiantes.

Mais le monde sportif institutionnel ne s’en tient pas à si peu.

4° Illégalité du « Travail dissimulé institutionnalisé » :

Le CNOSF a fait instaurer le code du sport qui déroge au droit commun ,

les fédérations sportives ont mis en place des statuts qui dérogent au code du sport ,

La DVAEF édicte de façon régalienne des règles qui dérogent aux règles fédérales (cf dossier des brevets fédéraux),

La DDJS – la police du sport - cautionne ce fonctionnement en versant qui plus est, des subventions publiques aux associations,

Et les associations sportives échappent aux contraintes fiscales du marché commercial du fait de leur statut « Loi 1901 » …

On comprend bien, à la lecture de tout ce que nous présentons ici, que gérer une association sportive en France , c’est le JACKPOT assuré pour l’association qui s’intéresse plus au champ économique voisin des loisirs et du tourisme plutôt qu’à la « production de l’élite sportive de la nation ». Il est au demeurant curieux que l’on s’interroge en France sur l’absence de médaille dans les compétitions, il faut dire que les dirigeants sportifs ont d’autres centres d’intérêt …

A force de rajouter une dérogation à chaque niveau , l’ensemble étant qui plus est cautionné par la « police » du sport , le corps des inspecteurs DDJS, qui au surplus distribue des fonds publics au prorata du nombre des clients – pardon des « membres pratiquants » - les acteurs de terrain du monde sportif institutionnel se trouvent manifestement dans une situation de non-droit absolument totale qui leur permet de faire à peu près ce qu’elles veulent y compris n’importe quoi avec le feu vert de toute la hiérarchie sportive.

En fait, lorsque qu’un « Surf Club » de Lacanau se fait épingler, c’est VRAIMENT qu’il a dû exagérer !

Dès lors, pourquoi s’arrêter au para commercialisme institutionnalisé et ne pas poursuivre les dérives en matière sociale par exemple. Tant qu’à faire des économies fiscales , autant en faire également en matière sociale .

Nous envisagerons trois exemples :

Reparlons un moment de l’ESF ; nous avons vu que les « travailleurs indépendants » officiels étaient pour une majorité d’entre eux des « salariés de fait » dont les horaires de travail, le tarif des prestations, les conditions de travail … étaient fixés par l’ESF.

Pour autant, le « bidouillage » ne s’arrête pas là. Chaque ESF dispose en effet de son « pool » de jeunes prêts à donner le « coup de main  »   pendant les vacances scolaires, voir pourquoi pas durant toute la saison, dans le jardin d’enfants local, soit une dizaine de jeunes par station, quinze très probablement pour les plus grosses stations.

Pas de quoi appeler le procureur de la République ! Pourtant, ces jeunes « fort sympathiques » qui ne possèdent aucune qualification particulière , mais qui portent LE blouson rouge qui fait office de diplôme, ne sont pas « Brevetés d’Etat » …

Pas de quoi fouetter un chat peut-on penser, sauf que sans diplôme, l’ « arme fatale » guette , et pour ne pas laisser de trace en cas de contrôle d’une DDJS - même s’il est de tradition pour un inspecteur DDJS de téléphoner à l’ESF concernée la veille d’un contrôle « inopiné », par politesse sans doute (sic) - pas question de « déclarer » le jeune en question ni que le jeune ne se déclare à l’URSSAF du reste!!

Pas de diplôme sportif, pas de déclaration sociale , tout est fait « au black ». Et 10 jeunes par station ce n’est pas grand chose pourrait-on dire, sauf que 250 stations font 2.500 à 3.000 jeunes « au black ». Mais la n’est pas le pire .

Le pire dans tout cela, c’est que tous les jeunes qui rentrent dans la filière ski, comme dans pratiquement toutes les filières du reste, vivent cette expérience ; l’institutionnalisation d’un tel système leur fait penser que « c’est normal », que le métier « c’est comme ça ».

Et depuis 30 ans que ça dure, tout le monde est persuadé que dans le sport « c’est comme ça ». Sauf que le sport au cas d’espèce s’est laissé dériver dans le champ des loisirs et du tourisme et que dans ce champ là, le monde associatif ne prime pas , et que les TPE/PME des loisirs et du tourisme voient tout ce mic-mac dans lequel le monde sportif institutionnel veut les entraîner, d’un très mauvais œil  !

Ce genre de comportement est tellement encré dans les mentalités , que chacun reproduit le système sans même plus se rendre compte des dérives dans lesquelles le monde sportif s’est enfoncé.

Afin de bien comprendre, l’ampleur de la situation et sa gravité , nous proposons ici un extrait absolument édifiant des pages 31, 32 et 33 du dernier numéro de la revue fédérale de la FFESSM, « SUBAQUA », N° 220 de septembre-octobre 2008, disponible en kiosque. L’article dont les extraits reproduits ci-dessous sont tirés, a été rédigé par la Commission Juridique Nationale de la FFESSM présidée par Maître Pierre Dunac, Avocat , Président de l’inter région Languedoc Midi Pyrénées de la FFESSM  ; cet article s’intitule :

« Monitorats fédéraux : le droit au travail ?

(…) La commission juridique nationale aborde le problème de la rémunération – ou non – des moniteurs de plongée dans les structures commerciales agréées de la FFESSM.  »

La première idée fausse, (…) consiste à prétendre que le moniteur fédéral ne pourrait pas encadrer dans une structure commerciale agréée par la FFESSM (SCA) et ne pourrait donc enseigner qu’au sein de structures associatives. Tel n’est bien entendu pas le cas (…).

Certains professent qu’il suffirait que le moniteur fédéral ne paie pas sa plongée pour que l’exploitant de la SCA soit en infraction et ainsi taxé de travail dissimulé , et, à contrario, d’autres affirment que le moniteur fédéral pourrait même être embauché par une SCA afin de palier la pénurie de (…) Brevets d’Etat (…) puisqu’au regard (…) du code du sport, le moniteur fédéral et le (…) BEES ont les mêmes prérogatives.

Or ni l’une ni l’autre de ces positions (…) ne correspond à la réalité juridique en l’état de la législation actuelle issue d’une part du code du travail en ce qui concerne le travail dissimulé et, d’autre part, du code du sport s’agissant des moniteurs susceptibles d’être rémunérés.

Le délit de travail dissimulé (…) prévu par les articles L. 8221-1 et suivants (…) peut se commettre de deux façons (…) la dissimulation d’activité et (…) la dissimulation d’emploi salarié .

Cette infraction (…) consisterait (…) à exploiter une structure commerciale de plongée sans inscription au RCS (…) ou sans faire les déclarations exigées pour les travailleurs indépendants par exemple.

Par ailleurs, commet le délit de dissimulation d’emploi salarié (…) l’employeur qui se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la remise de bulletin de salaire (…)

Nous verrons plus loin que les dispositions du code du sport font obstacle à l’emploi d’un moniteur fédéral (…).

Dans ce contexte, (…) force est de constater que le « coup de main » purement bénévole n’est nullement prohibé au sein d’une SCA .

Ainsi, entre le moniteur fédéral , ami du chef d’entreprise , qui, pour son plaisir , encadre une palanquée ou dispense quelques cours à l’occasion de son passage ou de quelques journées de vacances et le moniteur fédéral recruté via une annonce Internet qui enseigne au quotidien pendant deux mois d’été tout en étant nourri et logé par l’entreprise , on voit bien qu’il y a là deux situations qui seront assurément appréciées différemment ; la première ne pouvant donner lieu à la mise en évidence d’un lien de subordination caractérisant une situation d’emploi alors que la seconde pourra au contraire générer toutes les suspicions. (…)

Dans ces conditions, force est de constater que seul le titulaire du BEES Option plongée subaquatique peut-être rémunéré pour encadrer et enseigner la plongée, les qualifications fédérales n’autorisant en aucun cas l’entraînement et l’enseignement de la plongée contre rémunération .

(…) Cette infraction est constituée dès lors que l’on enseigne contre rémunération l’activité de plongée sans être titulaire du BEES de plongée subaquatique (…) (étant rappelé ici que bien que conférant des prérogatives identiques le diplôme de moniteur fédéral ne fait pas partie des diplômes admis ici en équivalence).

Ainsi, le moniteur fédéral qui prétendrait à une rémunération (en argent ou en nature) contre ses services d’enseignement et d’encadrement de la plongée pourrait être poursuivi et sanctionné au titre de cette infraction. »

Quant au résumé de l’article sur l’une des photos, il laisse sans voix  :

« Les moniteurs fédéraux peuvent encadrer dans les SCA à condition de le faire bénévolement et sans qu’il y ait lien de subordination .  »

La Commission Juridique Nationale de la FFESSM, fait, dans un premier temps, une analyse juridique très juste selon laquelle le code du sport fait « obstacle à l’emploi d’un moniteur fédéral  », seul le BEES « peut-être rémunéré  », et selon laquelle le « moniteur fédéral qui prétendrait à une rémunération pourrait être poursuivi  ».

Si Monsieur Pierre Dunac confirme donc bien que le code du sport interdit aux titulaires d’un brevet fédéral d’enseigner contre rémunération, cette analyse n’empêche nullement la Commission Juridique d’envisager que, dans la plongée sous-marine, le « coup de main purement bénévole » ne serait « nullement prohibé au sein d’une SCA »  ; si en plus le travailleur illicite est l’ « ami du chef d’entreprise » , et qu’il travaille « pour son plaisir » , à l’occasion de « quelques journées de vacances » alors évidemment aucun problème !

Curieusement, Monsieur Pierre Dunac n’a pas eu l’idée de reprendre l’argutie de la DDJS des Pyrénées-Atlantiques sur le sujet des mêmes moniteurs fédéraux ! Monsieur Henri Miau de la DDJS plutôt que de suggérer le « coup de main bénévole  », suggérait lui l’adhésion à la FFCK: « Les 4 moniteurs fédéraux (…) ne sont pas censés pouvoir encadrer dans votre structure tant que vous n’êtes pas membre de la FFCK » sensée, bien entendu rendre le salariat des brevetés fédéraux légal !?

Alors que le code du sport lui-même précise que le brevet fédéral ne permet pas de travailler contre rémunération (L.212-1), la DVAEF prend un arrêté contraire « sur proposition de son directeur  », la DDJS des Pyrénées-Atlantiques impose aux entreprises leur agrément illicite par la fédération de kayak, sous menace de fermeture administrative , afin de pouvoir déroger à la loi et la Commission Juridique fédérale explique que le « coup de main bénévole  », également illicite dans une entreprise commerciale est tout à fait autorisé pour peu que le personne intervienne sans lien de subordination  !

De qui se moquent Messieurs Henri Miau et Pierre Dunac ? De la législation manifestement, comme Monsieur Henri Sérandour se moque du législateur !

Tout le monde se moque de la loi à tous les niveaux , le monde sportif institutionnel est une zone de non-droit total.

DE QUI SE MOQUE LE MONDE SPORTIF INSTITUTIONNEL ?

Depuis quand les « amis du chef d’entreprise  » donnent des « coups de main  » dans une Société à Responsabilité Limitée ou une Société Anonyme des loisirs et du tourisme ? Depuis quand peut-on « prendre des vacances  » pour intervenir dans une société commerciale « bénévolement  » et sans « lien de subordination  » ? Depuis quand l’adhésion à la FFCK « légaliserait  » - elle le brevet fédéral ?

Depuis quand un avocat , Président d’une « Commission Juridique Nationale » se sent-il autorisé à prôner des actes illicites qu’il sait parfaitement être réprimés par le code du travail « article L. 8221-1  » comme il l’indique lui-même d’ailleurs ?

Depuis quant un directeur de DDJS, service déconcentré de l’Etat se permet-il de conseiller à un Préfet, représentant de l’Etat , de prendre des mesures de fermeture administrative à l’encontre d’un chef d’entreprise qui refuse de déroger aux lois républicaines ?

Le travail dissimulé et le non droit sont devenus tellement courants et institutionnalisés dans le champ du sport que plus personne ne sait plus ce qu’il raconte et le sport tente de faire croire aux TPE/PME que les mêmes dérives devraient être prétendument mises en place dans les loisirs et le tourisme ?

Pour terminer sur ce chapitre, nous vous proposons ci-dessous un excellent article extrait d’un dossier rédigé par Monsieur Alexandre Buisine dans « les Potins d’Angèle », journal lyonnais en date du 17 janvier 2007 :

« Formation : les pratiques cavalière de l’équitation, où comment l’ancien « monopole fédéral  » perdure, malgré l’évolution du droit , au détriment des jeunes stagiaires et de familles qui paient pour cela.

Malgré l’évolution de la réglementation, Jeunesse et Sports conservent la haute main sur … la formation professionnelle.

Si le cheval est votre dada, votre voie est toute tracée. A l’instar du ski (sic – note snelm) c’est bien plus une activité de loisirs que de compétition . Mais, comme dans la glisse, les amateurs doivent en passer par un monopole de fait  : l’Ecole du Ski Français (ESF) d’un côté et la Direction régionale de la jeunesse et des sports  de l’autre. Même si vous n’avez pas pour ambition de glaner des médailles olympiques . Et ce, en dépit d’une législation qui a évolué afin de prendre en compte l’aspect touristique des loisirs sportifs. Il est pour le moins étonnant que la DRJS se préoccupe de la formation professionnelle en continuant à « agréer » des entreprises privées où se trouvent des formateurs « agréés » par cette même DRJS malgré l’évolution des textes (…). Et ce, d’autant que le « contrat de formation professionnelle » à en-tête de la Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes qui fonde la plainte comporte quelques curiosités. En lieu et place du « numéro de déclaration d’existence de l’organisme de formation auprès de la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » on trouve … le numéro de Siret (attribué par l’INSEE) de l’entreprise accueillant le stagiaire. De là à imaginer que le centre n’est pas déclaré auprès de la DRTEFP

Quant à la distinction que demande le code du travail entre le formateur et l’entreprise, il se trouve là que l’un est employé de l’autre.

Le chapitre « statut du stagiaire dans le centre » pour une formation de près de deux mille heures laisse également rêveur. « Contrat de qualification », « apprentissage », « congé individuel de formation », pourquoi pas, mais connaissez-vous le statut « auto financement  » (sic) ou « conseil régional  » (re-sic) ?

Au vu des risques physiques que fait courir une telle « formation », quelle protection sociale est rattachée à ces « statuts » à part l’assurance des parents ? Mystère. Dans ces conditions, que penser du fait que la DRDJS  s’autoproclame arbitre en cas de différent ? N’allez  pas chercher plus loin la plainte pour « violation des textes relatifs à la formation professionnelle ».

Quant au « travail dissimulé », c’est celui qui est effectué dans le centre sans aucun contrat de travail et sans aucune rémunération , contrairement aux règles encadrant l’apprentissage. L’abus de confiance caractérisant lui, notamment la « tromperie  » …

Dans le deuxième cas, la personne en stage est préalablement inscrite à l’ANPE. Ce qui permet au Centre régional d’éducation populaire et sportive (Creps) de toucher une subvention du conseil régional (9.975 euros, que paieraient sinon les parents …) pour prendre en charge la formation. Cela ne dispense pas la personne de verser un droit d’inscription de 525 euros au même organisme.

Si le cursus d’obtention du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) option tourisme équestre est un peu plus « complexe », on retrouve toutefois les mêmes ressorts avec « l’agrément » Jeunesse et sports (pour du tourisme équestre, ne riez pas …), « une convention pédagogique de formation en alternance  » avec le centre équestre qui pourrait laisser espérer un contrat de travail, comme dans la formation en alternance « normale ». Il n’en est rien. Celui-ci est complété par un « contrat de formation professionnelle non rémunérée  » de 2.140 heures avec le Creps .

Et pourtant les « engagements » pris par le stagiaire s’apparentent à un vrai contrat de travail  : « justifier d’une couverture sociale et d’une assurance en responsabilité civile », « assurer le travail et les missions au sein de la (ou des) structure dans le cadre d’un horaire minimum de la formation concernée », « organiser son travail pour être en contact avec des publics variés ». Bref il ne manque plus qu’ un salaire …  »

Comme quoi, le SNELM avait été bien avisé de recommander à Madame Christiane Demontès de changer de partenaire pour la mise en œuvre du Contrat d’Objectif Rhône-Alpes (voir plus haut) ; on ne peut que constater un an plus tard les dérives liées au pilotage de la formation professionnelle par la DDJS Rhône-Alpes, une véritable catastrophe sociale .

Mais la farce ne s’arrête pas là !

5° Illégalité des « Agréments des TPE/PME des loisirs comme centres de formation » par les DDJS :

Lorsqu’une TPE/PME des loisirs et du tourisme veut mettre en œuvre les mécanismes liés à la formation professionnelle en accueillant en son sein un jeune en formation, nul besoin pour cet employeur d’ouvrir le code du travail !

Depuis que le monde sportif institutionnel a décidé en 1984 que les qualifications et les formations professionnelles dans le champ des loisirs et du tourisme entraient également dans ses prérogatives, la DEF puis la DVAEF les DDJS ont été chargées de mettre en place tout un système permettant de piloter ces formations.

Ayant vaguement entendu parler du Code du Travail et de ses Livres I,II, IV et IX , le monde sportif institutionnel a alors décidé de s’en inspirer pour créer un système sportif « maison » par le biais d’un certain nombre de textes législatifs visant à permettre aux associations sportives de faire de la formation, l’ensemble principalement basé sur le bénévolat. Une réécriture du livre IX du code du travail par les DDJS en quelque sorte.

Bien entendu, c’est également tout ce mécanisme basé sur le bénévolat que le monde sportif institutionnel impose dans ses dérives aux TPE/PME des loisirs et du tourisme .

Bien entendu, les DDJS ont donc décidé d’« agréer » les TPE/PME qui souhaitent faire de la formation professionnelle.

Les articles 15-4 et suivants de la loi N°84-610 du 16 juillet 1684, l’arrêté du 15 mai 2001 et le décret N° 2001-831 du 6 septembre 2001, relatifs à l’agrément des centres de formation et à leur conventionnement ont été abrogés pour être retranscrits au sein des articles L. 211-4 et s. du code du sport, ainsi que des articles D. 211-83 à 90 et R. 211-91 à 100 de ce même code.

Pour une parfaite compréhension de la situation, il nous a semblé opportun de reproduire ci-dessous le texte de ces articles de Loi, puisqu’il s’agit bien ici de la « Législation de la République Française  »

Code du Sport :

« Article L211-4 : Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau .

Article D211-83 : Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée »

Article L211-5 : L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive . »

Article D211-86 : La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.

La fédération soumet au ministre chargé des sports , avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4 .

Article R211-87 : L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau . »

L'arrêté d'agrément est publié au Journal Officiel de la République française. »

Cependant,

SAUF ERREUR , les entreprises commerciales privées des loisirs et du tourisme, ne relèvent pas   « d’une association sportive ou d’une société sportive (L.211-4)  »  !

SAUF ERREUR , les entreprises commerciales privées des loisirs et du tourisme, ne sont pas des «structures mises en place par une association  » ni par «  la société sportive constituée par une association (D.211-83) »  !

SAUF ERREUR , les demandes d’agrément auxquelles les DDJS soumettent les sociétés commerciales des loisirs et du tourisme, ne sont pas « soumises  » par les fédérations « au ministre chargé des sports (D.211-86)  » !

SAUF ERREUR , les agréments auxquels les DDJS soumettent les sociétés commerciales des loisirs et du tourisme, ne leur sont pas délivrés « R 211-87 : par arrêté du ministre  » ni « après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau  » ni encore moins après avoir été « publié au Journal Officiel de la  République Française  » !

Par conséquent, les DDJS et les DRJS, en imposant aux entreprises privées commerciales des loisirs et du tourisme des « agréments » sans aucune base légale et en organisant la tenue de prétendues « commissions d’agrément », nous fournissent la preuve irréfutable de leur intention manifeste de ne pas appliquer la législation en vigueur afin de porter atteinte à la liberté individuelle des entreprises, d’entraver l’exercice normal des activités économiques des entreprises privées et de les inciter à enfreindre les dispositions du Code du Travail en matière de déclaration de centre de formation.

En effet :

Incitation des entreprises à la violation de la législation du travail par les DDJS et les DRJS

La situation décrite ci-dessus est particulièrement grave et absolument inadmissible et la responsabilité des organes déconcentrés du secrétariat d’Etat chargé des sports – les DDJS - est tout à fait évidente.

En effet, le droit commun applicable aux entreprises en matière de formation professionnelle est établi par le Code du Travail qui précise :

« Article L6351-1 : Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité , dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.

L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration.

Article L6352-3 : Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Article L6352-6 : Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan , un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.

Article L6352-7 : Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue.

Article L6352-12 : Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."

Article L6353-3 : Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. »

Mais l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 6351-1 du code du travail dépend du Ministère du Travail , pas du Ministère de la Santé !

Or, il s’avère que les DDJS et les DRJS, en imposant aux entreprises commerciales privées des loisirs et du tourisme leur seul « agrément » manifestement illicite et en substituant cet agrément « maison » aux obligations réelles des dispensateurs de formation leur font courir le risque, en cas de contrôle, de se voir exposé au paiement de plusieurs amendes pour un total de plus de 30.000 Euros !

Le Code du Travail précise en effet :

« Article L6355-1 : Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité , dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros .

Article L6355-5 : Le fait de ne pas communiquer au conseil régional , en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 6351-7, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros .

Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil régional , en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6351-7, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan , le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.

Article L6355-8 : Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 euros .

Article L6355-10 : Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan , un compte de résultat et une annexe , en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-6, est puni d'une amende de 4 500 euros .

Article L6355-11 : Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros .

Article L6355-18 : Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6353-3, est puni d'une amende de 4 500 euros . »

Ainsi, vous aurez bien compris que le monde institutionnel sportif, afin de conserver son emprise sur le monde de l’entreprise, et sur une gamme d’activités la plus vaste possible, incite , en toute impunité les TPE/PME des loisirs à violer le droit commun .

Cette situation est intolérable !

Pour paraphraser Monsieur Patrick Mendelewitsch, il est donc possible de conclure que « C’est précisément parce que le monde sportif institutionnel s’est auto exonéré du droit commun que l’on assiste à ces dérives généralisées . »

III - Conséquences pénales et judiciaires pour les fédérations et les DDJS

Toutes ces dérives sont bien entendu constitutives d’un certain nombre d’infractions qualifiées pénalement.

Il n’est donc pas surprenant que la branche professionnelle des loisirs et du tourisme soit en conflit fréquent avec le monde sportif institutionnel, quant il ne s’agit pas de contentieux  !

Nous proposons ci-dessous quelques exemples et commentaires d’infractions à l’origine de procédures en cours, à venir ou tout à fait probables que les TPE/PME commerciales des loisirs et du tourisme ou les syndicats professionnels qui les représentent sont bien fondés à porter devant les juridictions pénales contre les DDJS et les fédérations sportives concernées :

- En matière d’atteinte à l’intégrité psychique de la personne et au harcèlement moral , l’article L. 222-33-2 du code pénal précise:

« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel , est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.  »

Il n’est pas contestable que les actions entreprises par les DDJS à l’encontre des chefs d’entreprises, en vue d’obtenir par exemple de la Préfecture un arrêté de fermeture de leur établissement « dégradent les conditions de travail  » des salariés et « compromettent leur avenir professionnel  ».

En matière d’atteintes à la dignité de la personne et de discriminations , l’article L. 225-1 précise :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…), de leurs opinions politiques , de leurs activités syndicales » « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison (…) des opinions politiques , des activités syndicales , des membres ou de certains membres de ces personnes morales.  »

Les attaques répétées des fédérations à l’encontre des chefs d’entreprise, responsables de syndicats d’employeurs trouvent leur fondement dans leur appartenance au monde syndical, ainsi qu’en attestent de nombreuses pièces en notre possession, comme par exemple : courrier de Monsieur Jean Escales, Président du Comité Régional de la Corse pour la FFESSM à une TPE/PME des loisirs (21 Janvier 2008) :

« (…) j’ai le regret de vous faire savoir que le Comité Directeur Régional a suivi les avis négatifs de la Commission Technique Régionale (…). En effet, le prosélytisme anti-fédéral dont vous faites preuve ainsi que votre refus d’appliquer la convention collective nationale du sport , ont été considérés par tous comme étant d’une part constitutifs de graves manquements aux obligations vous incombant au regard de la Charte des SCA dont vous êtes signataire, et, d’autre part, contraires à l’éthique d’un formateur de futurs cadres FFESSM. En outre, et sur le même fondement , le CDR a également décidé de demander à la fédération le retrait de votre agrément (sic). »

 

  • En matière d’atteintes à la dignité de la personne et de discriminations toujours , l’article L. 225-2 prévoie:

« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : (…) 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque (…)  »

L’action des DDJS, visant à contraindre les personnes morales à se plier à des règles fédérales de droit strictement privé, qui plus est contraires aux dispositions législatives en vigueur entravent manifestement l’exercice normal de l’activité économique des TPE/PME des loisirs et du tourisme.

Au surplus, la DDJS des Pyrénées-Atlantiques, par exemple est une personne dépositaire de l’autorité publique ; par conséquent, l’article L. 432-7 s’applique :

« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : (…) 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.  »

 

  • En matière d’entrave à l’exercice des libertés du travail , l’article L. 431-1 est explicite :

« Le fait d'entraver , d'une manière concertée et à l'aide de menaces , l'exercice de la liberté d'expression, du travail , d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.  »

(En outre, sur la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre : Cons. Const., 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, JCP 1982, II 19 788 ; Cons. Const. 116 janvier 2001, Les petites affiches 12 février 2001, P.18, selon SCP Boré & Xavier)

La DDJS par ses menaces de fermeture administrative au prétexte de données législatives sans fondement, entrave manifestement la liberté du travail des TPE/PME visées en concertation évidente avec son administration centrale, notamment la DVAEF et les fédérations sportives, les documents en notre possession en attestent. Il serait regrettable qu’une Préfecture participe à cette concertation.

En matière d’atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique et d’abus d’autorité dirigé contre l’administration , l’article L. 432-1 réprime :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique , agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.  »

L’article L. 432-2 précise au surplus :

« L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet »

Les DDJS, dépositaires de l’autorité publique, en prenant des dispositions visant à contraindre les TPE/PME à se soumettre aux dispositions statutaires illicites élaborées par les fédérations sportives, agissent bien en vue de faire échec à l’exécution du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 en particulier et des dispositions du code du sport en général tel que déterminé par le législateur .

Au cas d’espèce, cette infraction prévue par le code pénal est bel et bien suivie d’effets puisque nombre de TPE/PME s’affilient ou se font agréer par les fédérations contre la volonté du chef d’entreprise, du seul fait des pressions exercées à leur encontre par les DDJS et les fédérations.

Bien entendu, c’est afin de valider leur action que les DDJS tentent d’entraîner les Préfectures dans leurs dérives, au risque - calculé - de rendre ces dernières complices des infractions commises.

- En matière de discriminations, Article 432-7 :

« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.  »

Il apparaît manifeste, à la lecture du présent dossier que l’infraction prévue par l’article ci-dessus s’applique à plusieurs dizaines des dossiers en la possession du SNELM !

 

  • En matière de corruption passive et de trafic d’influence , l’article L. 432-11 précise :

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique , chargée d'une mission de service public , (…) d'agréer , sans droit , à tout moment, directement ou indirectement, (…) des offres , (…) ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable »

Les fédérations sportives et les DDJS, leurs complices, agréent sans droit depuis plus de 4 ans des TPE/PME des loisirs et du tourisme et leur proposent des offres et autres avantages « commerciaux » pour intégrer les fédérations et permettre à ces mêmes fédérations d’abuser de leur influence sur le marché concurrentiel.

 

  • En matière de prise illégale d’intérêt,  l’article L. 432-12 énonce:

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (…), de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.  »

Nous disposons de nombreux documents concernant les fédérations sportives - notamment la FFE et la FFESSM - qui démontrent sans conteste la prise illégale d’intérêts par leurs dirigeants.

 

  • En matière d’abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse , Article 223-15-2

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, (…), soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement , pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités , les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende.  »

Il conviendrait de proposer à un juge du fond de prendre position par exemple, sur le traitement des jeunes, mineurs pour bon nombre d’entre eux qui travaillent sans rémunération dans le jardin d’enfant d’une école de ski pour un groupement dans lequel ils ont à priori confiance et sans se rendre compte qu’au moindre accident ils ne disposent d’aucune assurance particulière …

 

  • En matière de code de procédure pénale, celui-ci prévoit dans son article 40 :

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui , dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.  »

Les DDJS dont l’une des missions consiste à s’assurer de l’application de la législation ne peuvent pas méconnaître les dispositions du code du sport en matière d’agrément . Les fonctionnaires des DDJS auraient donc du saisir les procureurs concernés de longue date, ce qui n’a pas été fait.

 

  • En matière de code de commerce et des pratiques anticoncurrentielles des fédérations sportives, l’article L. 420-1 et l’article 81 paragraphe 1 du Traité CE prévoient :

« Sont prohibées (…), lorsqu'elles (…) peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées , conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; (…) 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.  »

Sur l’entente illicite : V. TPICE, 21 février 1995, SPO aff. T-29/92, Rec. CJCE 1995, II, p. 289, pt 204 ; M.-C BOUTARD-LABARDE et G. CANIVET, Droit français de la concurrence, LGDJ, 1994, N°76, P.58, selon SCP Boré & Xavier.

Article L.420-2 et article 82 du traité de Rome:

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies , au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 (…).  »

Article L.420-6 précise du même Traité :

« Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 »

 

  • Et au surplus, Article 132-71 du Code Pénal,

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation , caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.  »

 

  • En matière de complicité, Article 121-7

« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.   »

Sans commentaire !

IV - Conclusion

Il est aujourd’hui manifeste que les intérêts du CNOSF, des fédérations sportives et du secrétariat d’Etat aux sports, sont liés et consistent à maintenir coûte que coûte le monde sportif institutionnel dans sa configuration actuelle tout en « séduisant » le plus grand nombre possible de membres du fait d’enjeux financiers liés au financement fédéral et à la formation professionnelle, y compris en tentant d’intégrer de force les TPE/PME des loisirs et du tourisme au monde sportif qui leur est pourtant étranger et ce, quelles qu’en soient les moyens et les conséquences.

Abus de droit, institutionnalisation du travail dissimulé et du para commercialisme, abus d’autorité, ententes, manipulation des textes, … tous les moyens sont bons pour maintenir une position pourtant intenable.

Quant aux conséquences pour les loisirs et le tourisme, le CNOSF n’en a cure !

Alors que les touristes se détournent de plus en plus des activités de montagne jugées « ringardes » car systématiquement développées dans un contexte « technico-sportif » et dont l’encadrement est toujours confié à des « éducateurs » « sportifs » le monde sportif institutionnel conserve sa mainmise sur l’ensemble du territoire.

La prochaine étape consistera-t-elle pour le CNOSF à pousser plus loin et à « courtiser » « séduire » puis « contraindre » en cascade les entreprises d’autres champs économiques qui ne sont pas le sien ?

Jusqu’où le monde sportif institutionnel est-il prêt à aller « draguer   » ?

Hier les associations sportives, aujourd’hui les TPE/PME des loisirs et du tourisme et demain le monde sportif va-t-il revendiquer le contrôle des parcs à thème (qui font des loisirs), ou pourquoi pas les pompiers (dont  le métier est après tout largement basé sur l’activité physique ), les hôteliers et gestionnaires de camping (tourisme) ? Les facteurs et autre livreurs de pizza à vélo devront-il demain être titulaires d’une licence à la fédération sportive de cyclisme ? Les chauffeurs de bus de la Courly à Lyon devront-ils être licenciés à la fédération des sports automobiles ?

Nul ne peut imaginer jusqu’où « s’étalera » ou jusqu’où « dérivera » le monde sportif institutionnel.

Afin que cesse cet « étalement » , il convient donc, de fixer une limite au monde sportif institutionnel en lui signifiant clairement les frontières de son champ d’application , comme l’a fait le Conseil d’Etat à plusieurs reprises : le sport c’est la compétition , l’entraînement et les règles fédérales   !

Dans ce contexte, il est donc essentiel pour l’économie des loisirs et du tourisme, pour l’emploi, pour le rétablissement du droit commun, pour le développement de l’accession des jeunes aux métiers des loisirs et du tourisme, que la proposition de loi N° 975, rédigée par Monsieur Philippe Cochet, Député, et déjà co-signée par une centaine de Députés, soit soutenue et votée par le législateur.

Cette proposition de Loi vise en effet à préciser le code du sport, afin que le champ sportif soit déterminé conformément aux décisions du Conseil d’Etat et que les TPE/PME des loisirs et du tourisme en soient explicitement exclues leur permettant ainsi d’appliquer le Droit Commun et de développer leurs activités économiques par voie conventionnelle tel que le prévoie le Code du Travail .

Pour sa part, le SNELM continuera à respecter et à défendre les lois de la République et les accords conventionnels en vigueur et à venir, dussions-nous porter d’autres contentieux devant les tribunaux et avoir nous-même à comparaître pour avoir   refusé de « violer la loi  »

 

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